Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche

JORF n°0295 du 19 décembre 2021

En vigueur depuis le 20/12/2021En vigueur depuis le 20 décembre 2021

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Article 24

Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


La titularisation est subordonnée à l'engagement de servir dans la fonction publique civile ou militaire ou dans la magistrature ou dans un emploi relevant des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La durée de l'engagement de servir est égale à la durée du contrat dont l'intéressé a bénéficié, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
En cas de refus de signature ou de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé constatée par l'autorité de recrutement, celui-ci rembourse à l'autorité ayant procédé au recrutement 20 % de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat en application du 6° de l'article 12.
Ce remboursement est proratisé selon le nombre d'années accomplies au regard de la durée de l'engagement de servir.
Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
1° Pour les agents relevant d'un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, par arrêté du ministre intéressé ;
2° Pour les agents relevant d'un corps de directeurs de recherche, par décision du chef de l'établissement public concerné.