Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    Une convention de recherche et d'enseignement précise le parcours de titularisation à suivre par l'agent recruté en application des dispositions des articles L. 952-6-2 du code de l'éducation ou L. 422-3 du code de la recherche afin de lui permettre d'acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
    Cette convention est signée, au plus tard dans les deux mois à compter de la date de signature du contrat, par l'établissement de recrutement et l'agent contractuel ainsi que, le cas échéant, par le ou les organismes publics ou privés partenaires à l'exécution de la convention. Elle précise notamment, pour chaque année d'exécution du contrat, dans le respect des dispositions des articles L. 952-2 du code de l'éducation ou de l'article L. 411-3 du code de la recherche :
    1° Les engagements pris par l'agent sur les étapes de son projet de recherche et d'enseignement ;
    2° La répartition des moyens financiers, humains et matériels, détaillés avec leur programmation sur la durée du contrat, apportés par l'établissement recruteur et le cas échéant par le ou les organismes publics ou privés partenaires, notamment dans la situation mentionnée à l'article 15 ;
    3° Le partage du financement du projet de recherche et d'enseignement versé par l'agence nationale de la recherche et des droits de propriété intellectuelle entre les organismes publics ou privés partenaires ;
    4° L'organisation du service d'enseignement attribué à l'agent et, le cas échéant, d'encadrement de doctorants ainsi que les possibilités de co-direction de thèse ;
    5° Les objectifs envisagés en termes de publications, de participations à des colloques et de réponses à des appels à projets ;
    6° Les modalités de participation à des tâches d'intérêt général dans l'établissement et à des coopérations scientifiques nationales et internationales ;
    7° Les objectifs en matière de valorisation et de transfert partenarial des travaux de recherche engagés ;
    8° Les modalités de suivi périodique du parcours de titularisation entre l'agent et son référent scientifique mentionné à l'article 17.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    Un référent scientifique est désigné, par l'autorité de recrutement, parmi les membres du corps dans lequel le bénéficiaire du contrat a vocation à être titularisé.
    Il est chargé de suivre le déroulement du contrat et d'apporter son soutien à l'agent dans la réalisation du parcours de titularisation prévu dans la convention de recherche et d'enseignement.
    A la moitié de la durée du contrat de l'agent, le référent scientifique, assisté de deux enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang égal à celui de l'emploi susceptible d'être occupé après titularisation, réalise une évaluation dans le respect des dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation ou de l'article L. 411-3 du code de la recherche. Elle est transmise à l'intéressé, qui peut y apporter ses observations.
    Un document de suivi du parcours de titularisation est établi au plus tard trois mois avant le terme du contrat et transmis à l'intéressé, qui peut y apporter ses observations dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le référent scientifique transmet ce document à la commission de titularisation prévue à l'article 22.
    Le référent scientifique ne peut exercer ces fonctions à l'égard de plus de deux agents recrutés par contrat de chaire de professeur junior simultanément. Sur décision motivée, rendue notamment à la suite d'une demande formulée par l'agent, l'autorité responsable de la désignation du référent scientifique peut procéder à son remplacement. Dans ce cas, le contrat est modifié en conséquence.