Article 44
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;
2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;
3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.Article 45
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires, aux maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques et aux professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une de ces qualités et titulaires du diplôme national de master ou de tout titre ou diplôme conférant le grade de master ;
2° Un second concours portant sur un tiers au plus des postes mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° et sont titulaires du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un diplôme admis en équivalence dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le pourcentage des postes ainsi mis au concours est défini pour chaque concours par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Article 46
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l'article 45 dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours mentionné à l'article 45 dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.Article 47
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Article 48
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont relève l'emploi. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.Article 48-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les jurys de concours d'accès au corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un concours est ouvert à la visio-conférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont disposent les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.
Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.
Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum.
Article 49
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Ce dernier présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs. Dans certaines disciplines dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
La liste est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la discipline hospitalière.Article 50
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont transmises pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé procèdent aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.Article 51
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
Après un stage d'un an, ils sont, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d'origine, soit licenciés.
Le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.Article 52
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 49 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.Article 53
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors-classe
5e échelon
5 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1an
1re classe
5e échelon
2 ans 10 mois
4e échelon
2 ans 10 mois
3e échelon
3 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 10 mois
1er échelon
2 ans 10 mois
2e classe
2e échelon
2 ans 10 mois
1er échelon
2 ans
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.Article 54
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de grade et l'accès à l'échelon exceptionnel des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont prononcés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1.
Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures dans chaque section.Article 55
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Peuvent être promus à la 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 54, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.Article 56
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque ce classement n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.Article 57
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.Article 58
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Lors de leur nomination, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;
Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.
2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.
Les fonctions exercées en qualité d'assistant hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de chef de clinique-assistant des hôpitaux à temps partiel sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La carrière hospitalière des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comprend sept échelons. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par le directeur général du centre hospitalier universitaire.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans