Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.
      Les maîtres de conférences des universités- praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné au premier alinéa et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné au premier alinéa en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.
      Lors de leur intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les membres du personnel mentionné aux deux premiers alinéas sont classés dans la carrière hospitalière au niveau d'émoluments hospitaliers qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers font l'objet d'un reclassement dans un échelon de la carrière hospitalière, à la date du 1er janvier 2022, par les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, conformément au tableau de correspondance suivant :


      Situation d'origine

      Nouvelle situation

      Ancienneté d'échelon conservée

      Après 12 ans
      Ancienneté au-delà de 3 ans dans l'échelon « après 12 ans »

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

      Après 12 ans
      Ancienneté jusqu'à 3 ans dans l'échelon « après 12 ans »

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Après 9 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Après 6 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Après 3 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Avant 3 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers font l'objet d'un reclassement dans un échelon de la carrière hospitalière, à la date du 1er janvier 2022, par les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, conformément au tableau de correspondance suivant :


      Situation d'origine

      Nouvelle situation

      Ancienneté d'échelon conservée

      Après 18 ans
      Ancienneté au-delà de 6 ans dans l'échelon « après 18 ans »

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 6 ans

      Après 18 ans
      Ancienneté au-delà de 3 ans dans l'échelon « après 18 ans »

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

      Après 18 ans
      Ancienneté jusqu'à 3 ans dans l'échelon « après 18 ans »

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      Après 15 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Après 12 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Après 9 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Après 6 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après 3 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Avant 3 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les praticiens hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de praticien hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'assistant hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.
      Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du 24 janvier 1992 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Pour l'application des articles 17, 45, 58, 61, 63, 78 et 82 :
      1° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
      2° Les fonctions de praticien hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de praticien hospitalier universitaire ;
      3° Les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
      4° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire ;
      5° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
      6° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.
      Pour l'application des dispositions des articles 58 et 78 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ainsi qu'aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Le concours prévu au 2° de l'article 62 du présent décret est ouvert aux praticiens hospitaliers en poste au 1er octobre 2020 et ayant atteint le 3e échelon au 1er janvier de l'année 2021.
      Il est également ouvert aux praticiens hospitaliers en poste au 1er octobre 2020, à compter de l'année au 1er janvier de laquelle ils auront cumulé depuis le 1er octobre 2020 la durée de service supplémentaire qui leur aurait été nécessaire pour atteindre le 6e échelon selon les dispositions de l'article R. 6152-21 du code de la santé publique applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      L'exigence d'un délai de trois ans entre deux mises en délégation, prévue au premier alinéa du III de l'article 15 du présent décret, ne s'applique pas lorsqu'une mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 ou à l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 mentionnés ci-dessus a été interrompue au cours des années 2020 et 2021 s'il peut être démontré qu'il existe un lien entre cette interruption et la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l'étranger.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Jusqu'à la fin de l'année universitaire 2029-2030, peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dans les disciplines odontologiques, les personnes remplissant les conditions fixées par l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Jusqu'à la fin de l'année universitaire 2025-2026, peuvent être recrutés en qualité d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pharmaceutiques, les personnes remplissant les conditions fixées par l'article 26-3 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sans que puisse leur être opposé le délai de trois années défini par ce même article.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires intégrés dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux qui exerçaient leurs fonctions hospitalières à temps partiel à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à exercer ces fonctions à temps partiel.
      Ils sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des agents à temps plein de leur catégorie.
      Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
      Ils reçoivent la rémunération correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments hospitaliers dont le montant est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. En ce qui concerne les agents titulaires, ces émoluments hospitaliers ne sont pas soumis à retenues pour pension.
      Les émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du 3° de l'article 34, dans les conditions définies par ce décret.
      Les émoluments des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du second alinéa de l'article 91, dans les conditions définies par ce décret.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent autoriser les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel en application de l'article 107, sur leur demande, à exercer ces fonctions à plein temps.
      Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent alors être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps sous réserve de consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux recrutés dans les disciplines odontologiques au titre des années 2021 à 2026 peuvent exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel. Les dispositions des articles 107 et 108 leur sont applicables.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les concours d'accès aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.
      Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus poursuivent ce stage dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les concours d'accès aux corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'issue du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6152-301, au titre des épreuves de type I mentionnées à l'article R. 6152-303 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 25 septembre 2021 susvisé, sont réputés remplir la condition prévue au b du 1° de l'article 82.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat.
      Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 20.
      Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22-1 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 21.
      Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 22.