Article 1
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique :
a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;
3° Des agents non titulaires :
a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;
b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.Article 2
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er constituent des corps distincts des autres corps d'enseignants-chercheurs des universités et de praticiens hospitaliers. Ils demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d'enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers. Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.Article 3
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre et d'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu peuvent être recrutés dans les corps mentionnés au 1° de l'article 1er, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier des corps mentionnés au 1° de l'article 1er impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.
Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier impliquant l'accès à une telle zone.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent conjointement des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l'enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l'un d'eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils sont tenus de satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu défini au titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.Article 5
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Sous réserve des dispositions de l'article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l'article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l'établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu'au sein de l'unité de formation et de recherche de l'université dans lesquels ils sont affectés.
Cette activité s'étend sur la durée de l'année civile, déduction faite des congés annuels définis à l'article R. 6152-35 du code de la santé publique et des jours fériés légaux.Article 6
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Le service hebdomadaire d'activités de soins, d'enseignement et de recherche des membres du personnel enseignant et hospitalier est fixé à onze demi-journées. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures. Les structures éligibles au décompte horaire et les modalités de ce décompte sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités selon lesquelles les membres du personnel enseignant et hospitalier participent, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires et au titre de la permanence des soins, au service de garde sur place et d'astreinte à domicile.Article 7
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Ce repos leur est également garanti après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
En outre, les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Article 8
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l'ensemble des activités d'enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4.
Elles comprennent également les activités hospitalières mentionnées à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peuvent décider qu'un membre du personnel mentionné au présent chapitre cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues par :
- l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le chapitre II du titre Ier ou par l'article 39 du présent décret, pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er ;
- l'article R. 6152-36 du code de la santé publique ou par le chapitre II du titre Ier du présent décret pour les membres du personnel mentionné au 2° ou au 3° de l'article 1er.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent réaliser les expertises mentionnées à l'article 14 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette limite étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.Article 10
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les modalités de la répartition des obligations de services des membres du personnel enseignant et hospitalier entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique.Article 11
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Outre les autorisations spéciales d'absence prévues par le code de la santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximale de six semaines par an.
Ces autorisations d'absence sont accordées conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées et les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires aux membres du personnel enseignant et hospitalier pour assister à des congrès et colloques scientifiques organisés en France ou à l'étranger.
Deux des six semaines sont accordées pour la préparation d'enseignements et de travaux de recherche, sous réserve des nécessités de service. Une même demande relevant du présent alinéa ne peut toutefois être refusée deux années consécutives.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique. Dans ce cadre, lorsque leurs fonctions hospitalières sont exercées en totalité dans un tel établissement, les membres du personnel mentionné à l'article 1er sont mis à disposition. Les actes de nomination ou de titularisation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er mentionnent cette mise à disposition.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 34, 84 et 91 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.Article 13
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer leur activité hospitalière dans plusieurs établissements, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Une convention passée à cet effet entre les établissements, après accord du praticien concerné, après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements.Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1 du code de la santé publique, à l'exception de son dernier alinéa.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.
II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :
1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;
2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;
3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.
III.-La même interdiction ne s'applique pas :
1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;
2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;
4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.
IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.Article 14-1
Version en vigueur depuis le 02/04/2023Version en vigueur depuis le 02 avril 2023
Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 02/04/2023Version en vigueur depuis le 02 avril 2023
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
Article 14-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université procèdent à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant dans l'acte de nomination et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce même code.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.
Article 14-4
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les dispositions des articles R. 6152-827 à R. 6152-829 du code de la santé publique sont applicables au personnel enseignant et hospitalier relevant du présent décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude, ou, pour les agents mentionnés au 1° de l'article 1er, pour assurer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
La mission est d'une durée maximale de deux ans pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er, de six mois pour les membres du personnel mentionné au 2° de l'article 1er, d'un an pour les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er.Ce placement en délégation est ouvert aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires. L'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu à l'article 51. La titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à la mise en délégation.
II. - L'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er ou l'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre hospitalier et universitaire prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er précise le montant de la rémunération qui continue d'être versée à l'intéressé. Ce montant ne peut être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.
La rémunération des agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peut être inférieure aux retenues pour pensions civiles.
III. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être à nouveau placés en position de délégation qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Toutefois, lorsque l'agent a été placé en délégation pour une durée inférieure à un an, il peut être à nouveau placé en délégation sans condition de délai.
Le placement en position de délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er peut être renouvelée une fois, à leur demande. L'intéressé ne perçoit aucune rémunération de son centre hospitalier et universitaire d'affectation durant la période de renouvellement.
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, cette prolongation ne peut excéder six mois. Pour les agents mentionnés au 3° du même article, elle ne peut excéder un an et ne peut être accordée si l'intéressé a accompli moins de deux ans de service effectif dans un centre hospitalier et universitaire.Article 16
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche.
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, la délégation est accordée pour une période de deux ans maximum renouvelable deux fois. Elle ne prolonge pas la période de détachement de l'intéressé.
Elle ne peut être accordée qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 1er employés de manière continue depuis au moins un an. La délégation est d'une période maximale d'un an. La période de délégation ne prolonge pas la durée pour laquelle l'agent est nommé.
L'intéressé conserve sa rémunération universitaire.
La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'université, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
L'entreprise verse au profit de l'université concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b est obligatoire au-delà d'un an.
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration.Article 17
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que ceux mentionnés au 3° du même article employés de manière continue depuis au moins un an, peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-8 et L. 531-9 du code de la recherche pour une période ne pouvant excéder, s'agissant des agents non titulaires mentionnés au 3° du même article, la durée de leur nomination.
Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-13 du code de la recherche.
Les autorisations prévues par les articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche sont accordées dans les conditions prévues aux articles L. 531-14 à L. 531-17 du même code par décision des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.Article 17-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, y compris les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires, peuvent, sur leur demande, être placés en position de mission temporaire par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire.
La durée de cette mission ne peut excéder trois mois par période de deux ans. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.
Toutefois, le placement en mission temporaire peut être effectué, sur demande de l'intéressé, pour une durée maximale de douze mois au titre des huit années à venir. Les membres du personnel mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret qui bénéficient des dispositions du présent alinéa s'engagent à rester dans les établissements énumérés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de la durée effectuée en mission temporaire sur le fondement de droits anticipés. En cas de rupture de leur engagement, ils remboursent la rémunération qu'ils ont perçue pendant la mission temporaire, proportionnellement au temps qu'il leur restait à accomplir en vertu de leur engagement.
II. - La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 2° du même article 1er.
La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 1° du même article 1er.
Après une période de huit années, les agents qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au deuxième alinéa du I peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les agents qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 40.
III. - Les droits à mission temporaire s'apprécient sur l'ensemble de la carrière des intéressés, indépendamment de leur appartenance à l'un des corps ou l'une des catégories mentionnées à l'article 1er.
Article 18
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les sanctions applicables aux membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.Article 19
Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.Article 20
Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par le personnel de ce corps et exerçant dans ces disciplines ;
2° Trois membres titulaires et six membres suppléants supplémentaires appartenant aux corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales élus pour trois ans par le personnel de ce corps exerçant dans les disciplines médicales.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par et parmi eux.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
IV. - Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Article 21
Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants supplémentaires appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines.
III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, élus pour trois ans par et parmi eux.
IV. - Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Article 22
Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants supplémentaires appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines.
III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par et parmi eux.
IV. - Si, à l'issue du scrutin, les représentants mentionnés aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Article 23
Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.Article 24
Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
La juridiction disciplinaire est saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré, sous l'autorité du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.Article 25
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève.Article 26
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
I. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
L'arrêté précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
A l'issue de la procédure disciplinaire, la suspension prend fin. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie soit devenue définitive.
Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8.
Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin.