Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF n°0291 du 15 décembre 2021

En vigueur depuis le 19/10/2024En vigueur depuis le 19 octobre 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 5

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique. Dans ce cadre, lorsque leurs fonctions hospitalières sont exercées en totalité dans un tel établissement, les membres du personnel mentionné à l'article 1er sont mis à disposition. Les actes de nomination ou de titularisation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er mentionnent cette mise à disposition.


Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 34, 84 et 91 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.