Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 7

    Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de l'Etat sont prononcées par décret.

    Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 10 à 12.

    L'affectation des administrateurs de l'Etat est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.

    Le Premier ministre affecte directement les administrateurs de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.

    Les administrateurs de l'Etat sont rattachés pour leur gestion au département ministériel auquel ils sont affectés. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.

    Toutefois, lorsqu'ils sont affectés dans un autre département ministériel, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant d'un autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation dans la limite de six années consécutives. Avant ce terme, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.

    Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services de l'Etat et de ses établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.

    Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d'emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.

    Le Premier ministre prononce à l'encontre des administrateurs de l'Etat les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues aux articles L. 533-1 à L. 533-5 du code général de la fonction publique, après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 8

    Le corps des administrateurs de l'Etat comporte trois grades :

    1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons ;

    2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

    3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 9

    La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

    1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;

    2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-340 du 14 avril 2025 - art. 5

    Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

    Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

    Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

    Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

    Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

    Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION
    DANS LE PREMIER GRADE
    SITUATION
    DANS LE DEUXIÈME GRADE
    ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
    DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

    30e échelon

    10e échelon

    7 mois

    29e échelon

    10e échelon

    6 mois

    28e échelon

    10e échelon

    5 mois

    27e échelon

    10e échelon

    4 mois

    26e échelon

    10e échelon

    3 mois

    25e échelon

    10e échelon

    2 mois

    24e échelon

    10e échelon

    1 mois

    23e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    22e échelon

    9e échelon

    8 mois

    21e échelon

    9e échelon

    7 mois

    20e échelon

    9e échelon

    6 mois

    19e échelon

    9e échelon

    5 mois

    18e échelon

    9e échelon

    4 mois

    17e échelon

    9e échelon

    3 mois

    16e échelon

    9e échelon

    2 mois

    15e échelon

    9e échelon

    1 mois

    14e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    13e échelon

    8e échelon

    6 mois

    12e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    6e échelon

    6 mois

    9e échelon

    5e échelon

    6 mois

    8e échelon

    4e échelon

    6 mois

    7e échelon

    3e échelon

    6 mois

    6e échelon

    2e échelon

    6 mois

    5e échelon

    1er échelon

    6 mois

    4e échelon

    1er échelon

    3 mois

    3e échelon

    1er échelon

    2 mois

    2e échelon

    1er échelon

    1 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-340 du 14 avril 2025 - art. 6

    Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emploi comparable.

    Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.

    Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

    Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION
    DANS LE DEUXIÈME GRADE
    SITUATION
    DANS LE TROISIÈME GRADE
    ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
    DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

    32e échelon

    11e échelon

    6 mois

    31e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté

    30e échelon

    10e échelon

    5 mois

    29e échelon

    10e échelon

    4 mois

    28e échelon

    10e échelon

    3 mois

    27e échelon

    10e échelon

    2 mois

    26e échelon

    10e échelon

    1 mois

    25e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    24e échelon

    9e échelon

    6 mois

    23e échelon

    9e échelon

    5 mois

    22e échelon

    9e échelon

    4 mois

    21e échelon

    9e échelon

    3 mois

    20e échelon

    9e échelon

    2 mois

    19e échelon

    9e échelon

    1 mois

    18e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    17e échelon

    8e échelon

    6 mois

    16e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    15e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    14e échelon

    6e échelon

    6 mois

    13e échelon

    5e échelon

    6 mois

    12e échelon

    4e échelon

    6 mois

    11e échelon

    3e échelon

    6 mois

    10e échelon

    2e échelon

    6 mois

    9e échelon

    1er échelon

    8 mois

    8e échelon

    1er échelon

    7 mois

    7e échelon

    1er échelon

    6 mois

    6e échelon

    1er échelon

    5 mois

    5e échelon

    1er échelon

    4 mois

    4e échelon

    1er échelon

    3 mois

    3e échelon

    1er échelon

    2 mois

    2e échelon

    1er échelon

    1 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1248 du 22 décembre 2023 - art. 4

    Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.

    En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

    Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

    Si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer, en rang utile, au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est arrêté par le Premier ministre.

    L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 13

    Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 12-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 13

    Les administrateurs de l'Etat détachés dans un autre corps ou cadre d'emploi, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.