Article 1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le corps des administrateurs de l'Etat constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à vocation interministérielle, rattaché au Premier ministre, relevant de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique.
Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle.
Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics.
Ils peuvent exercer des fonctions de conseil du Gouvernement.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Un collège du corps des administrateurs de l'Etat est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment les secrétaires généraux des ministères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.
Il est chargé de contribuer à la gestion interministérielle du corps.
A ce titre, il :
1° Prévoit les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des ministères. Il propose notamment la répartition entre les voies mentionnées aux articles 4 et 5 ;
2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres du corps ;
3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;
4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique organise les réunions du collège.
La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de l'Etat sont précisées par arrêté du Premier ministre.
Article 1-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare, en lien avec la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, les décisions du Premier ministre prises en application du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les administrateurs de l'Etat sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ceux-ci sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de l'Etat à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l'article 4 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord administrateurs de l'Etat stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
b) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.
En outre, les administrateurs de l'Etat peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe. Ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Un arrêté du Premier ministre fixe, pour une période de trois ans, le plafond d'emplois d'administrateurs de l'Etat à pourvoir au titre des 1° et a du 2° de l'article 2.
Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa. Le nombre d'emplois ouverts, pour une même année, au titre du b du 2° de cet article ne peut être supérieur à 10 % des emplois ouverts au titre du a du même 2°.Article 4
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, après avis d'un comité de sélection interministériel. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de l'Etat offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du Premier ministre fixe sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Sous réserve des 2° à 5°, les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade ;
3° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal, justifiant d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial ;
4° Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;
5° Les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et justifiant d'au moins huit ans de services publics.
Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent également bénéficier de ces nominations.
Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont affectés dans les différents services de l'Etat par arrêté du Premier ministre. Ils sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l'Etat selon les modalités fixées à l'article 6.Article 5
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du même code, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au premier grade d'administrateur de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade d'administrateur de l'Etat, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
IV. - Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.
Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2025-340 du 14 avril 2025, les dispositions du II dudit article, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables aux fonctionnaires qui ont été détachés dans le corps des administrateurs de l'Etat au titre de ce même II.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
I. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat.
Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée de l'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat bénéficient d'une indemnité compensatrice.
II. - Les administrateurs de l'Etat qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de l'Etat sont prononcées par décret.
Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 10 à 12.
L'affectation des administrateurs de l'Etat est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.
Le Premier ministre affecte directement les administrateurs de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.
Les administrateurs de l'Etat sont rattachés pour leur gestion au département ministériel auquel ils sont affectés. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.
Toutefois, lorsqu'ils sont affectés dans un autre département ministériel, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant d'un autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation dans la limite de six années consécutives. Avant ce terme, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services de l'Etat et de ses établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d'emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.
Le Premier ministre prononce à l'encontre des administrateurs de l'Etat les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues aux articles L. 533-1 à L. 533-5 du code général de la fonction publique, après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le corps des administrateurs de l'Etat comporte trois grades :
1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE PREMIER GRADESITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADEANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
30e échelon
10e échelon
7 mois
29e échelon
10e échelon
6 mois
28e échelon
10e échelon
5 mois
27e échelon
10e échelon
4 mois
26e échelon
10e échelon
3 mois
25e échelon
10e échelon
2 mois
24e échelon
10e échelon
1 mois
23e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
22e échelon
9e échelon
8 mois
21e échelon
9e échelon
7 mois
20e échelon
9e échelon
6 mois
19e échelon
9e échelon
5 mois
18e échelon
9e échelon
4 mois
17e échelon
9e échelon
3 mois
16e échelon
9e échelon
2 mois
15e échelon
9e échelon
1 mois
14e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
8e échelon
6 mois
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
6 mois
9e échelon
5e échelon
6 mois
8e échelon
4e échelon
6 mois
7e échelon
3e échelon
6 mois
6e échelon
2e échelon
6 mois
5e échelon
1er échelon
6 mois
4e échelon
1er échelon
3 mois
3e échelon
1er échelon
2 mois
2e échelon
1er échelon
1 mois
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 11
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emploi comparable.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADESITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADEANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
32e échelon
11e échelon
6 mois
31e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
30e échelon
10e échelon
5 mois
29e échelon
10e échelon
4 mois
28e échelon
10e échelon
3 mois
27e échelon
10e échelon
2 mois
26e échelon
10e échelon
1 mois
25e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
9e échelon
6 mois
23e échelon
9e échelon
5 mois
22e échelon
9e échelon
4 mois
21e échelon
9e échelon
3 mois
20e échelon
9e échelon
2 mois
19e échelon
9e échelon
1 mois
18e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
8e échelon
6 mois
16e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
14e échelon
6e échelon
6 mois
13e échelon
5e échelon
6 mois
12e échelon
4e échelon
6 mois
11e échelon
3e échelon
6 mois
10e échelon
2e échelon
6 mois
9e échelon
1er échelon
8 mois
8e échelon
1er échelon
7 mois
7e échelon
1er échelon
6 mois
6e échelon
1er échelon
5 mois
5e échelon
1er échelon
4 mois
4e échelon
1er échelon
3 mois
3e échelon
1er échelon
2 mois
2e échelon
1er échelon
1 mois
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 12
Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.
En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.
Si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer, en rang utile, au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est arrêté par le Premier ministre.
L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les administrateurs de l'Etat détachés dans un autre corps ou cadre d'emploi, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.