Article 13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 14
I.-Les membres du corps des administrateurs civils régi par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques régi par le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret.
II.-A compter du 1er janvier 2023, sont placés en voie d'extinction :
1° Le corps des sous-préfets régi par le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;
2° Le corps des préfets régi par le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
3° (Abrogé) ;
4° Le corps de l'inspection générale des finances régi par le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances ;
5° Le corps de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur régi par le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
6° Le corps de l'inspection générale de l'agriculture régi par le décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture ;
7° Le corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
8° Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable régi par le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ;
9° Le corps du contrôle général économique et financier régi par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
10° Le corps des administrateurs des finances publiques régi par le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
11° Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;
12° Le corps de l'inspection générale des affaires sociales régi par le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
13° Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche régi par le décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
III.-Les membres des corps mentionnés au II ainsi que les membres du corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires régi par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires peuvent, à compter de la publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, demander leur intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat régi par le présent décret. Un droit d'option est ouvert à ce titre, jusqu'au 31 décembre 2023, aux membres de ces corps, quelle que soit la position statutaire dans laquelle ils se trouvent. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.
IV.-Pour l'exercice du droit d'option mentionné au III, le département ministériel de gestion notifie à chacun des agents concernés une proposition d'intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés à un département ministériel pour l'application de l'alinéa précédent.
Les agents qui ont accepté la proposition d'intégration sont intégrés et reclassés dans le corps des administrateurs de l'Etat au 1er janvier 2023, s'ils en font la demande antérieurement à cette date. Ils peuvent également demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, au 1er juillet, s'ils en font la demande antérieurement à cette date, ou au 31 décembre 2023.
Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de l'Etat.
Ce grade comporte 37 échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :
1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
Les administrateurs de l'Etat du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de l'Etat s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels prévus par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les administrateurs de l'Etat du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE GRADE TRANSITOIRESITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADEANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
37e échelon
18e échelon
6 mois
36e échelon
18e échelon
Sans ancienneté
35e échelon
17e échelon
6 mois
34e échelon
16e échelon
2 mois
33e échelon
16e échelon
1 mois
32e échelon
16e échelon
Sans ancienneté
31e échelon
15e échelon
2 mois
30e échelon
15e échelon
1 mois
29e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
14e échelon
3 mois
27e échelon
14e échelon
2 mois
26e échelon
14e échelon
1 mois
25e échelon
14e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
13e échelon
4 mois
23e échelon
13e échelon
3 mois
22e échelon
13e échelon
2 mois
21e échelon
13e échelon
1 mois
20e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
19e échelon
12e échelon
6 mois
18e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
11e échelon
2 mois
16e échelon
11e échelon
1 mois
15e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
14e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
9e échelon
2 mois
12e échelon
9e échelon
1 mois
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
6 mois
9e échelon
6e échelon
6 mois
8e échelon
5e échelon
6 mois
7e échelon
4e échelon
6 mois
6e échelon
3e échelon
6 mois
5e échelon
2e échelon
6 mois
4e échelon
1er échelon
3 mois
3e échelon
1er échelon
2 mois
2e échelon
1er échelon
1 mois
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 16
I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, les membres du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à identité de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les administrateurs généraux détenant une ancienneté supérieure à quatre ans au 5e échelon sont reclassés au 6e échelon du grade d'administrateur général de l'Etat sans ancienneté conservée.
Les administrateurs civils classés à l'échelon spécial du grade d'administrateur général sont reclassés au 6e échelon du grade d'administrateur général avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les conseillers économiques ayant atteint le 9e échelon du premier grade et ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 10e échelon dans le premier grade du corps des administrateurs de l'Etat, sans ancienneté conservée. Les conseillers économiques hors classe ayant atteint le 7e échelon et ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 8e échelon du deuxième grade du corps des administrateurs de l'Etat, sans ancienneté conservée.
Les conseillers économiques de classe exceptionnelle sont reclassés au 5e échelon du grade d'administrateur général de l'Etat avec conservation de l'ancienneté acquise. Les conseillers économiques de classe exceptionnelle détenant une ancienneté supérieure à quatre ans sont reclassés au 6e échelon du grade d'administrateur général de l'Etat, sans ancienneté conservée.
II. - (Abrogé.)
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés aux I à III de l'article 13 sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de l'Etat, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui, en application des dispositions du décret du 16 novembre 1999 et du décret du 25 novembre 2004 mentionnés ci-dessus, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des administrateurs civils ou du corps des conseillers économiques au 1er janvier 2025 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 10 et 11 du présent décret. Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, de l'article 10 ou de l'article 11 du présent décret.
V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus ou dans le corps des conseillers économiques régi par le décret du 25 novembre 2004 mentionné ci-dessus n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au I de l'article 13 peuvent, à la date d'effet du présent décret :
1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat pour la durée restant à courir ;
2° Soit demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'engagement de servir pris en application de l'article 50 du décret du 9 novembre 2015 susvisé par les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration qui intègrent le corps des administrateurs de l'Etat en application de l'article 13 du présent décret continue à produire ses effets.Article 17
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
I. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des administrateurs civils et des conseillers économiques conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de l'Etat.
II. - Pour les corps mentionnés au I et au II de l'article 13, les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2022 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de chacun de ces corps.
III. - Pour les membres des corps mentionnés au I et au II de l'article 13 admis par voie de liste d'aptitude dans l'un de ces corps ou dans le corps des administrateurs de l'Etat, le calcul des services effectifs au titre de l'avancement au choix au deuxième grade s'effectue selon les modalités prévues à l'article 10.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade d'administrateur civil hors classe, de conseiller économique hors classe et de conseiller économique de classe exceptionnelle dans le corps des conseillers économiques arrêtés avant 1er janvier 2022 restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général au titre de l'année 2022 demeure établi selon les modalités prévues par le décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus.
Le nombre maximum d'administrateurs civils et de conseillers économiques bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d'origine avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, jusqu'au prochain renouvellement général, les commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard des corps des administrateurs civils et des conseillers économiques demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu, par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Il est mis fin au mandat des membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des administrateurs de l'Etat, les représentants aux commissions administratives paritaires des administrateurs civils et des conseillers économiques siègent en formation commune.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente à l'égard des administrateurs de l'Etat, les représentants des grades d'administrateur civil et de conseiller économique exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur de l'Etat, les représentants des grades d'administrateur civil hors classe et de conseiller économique hors classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur de l'Etat hors classe et les représentants des grades d'administrateur général et de conseiller économique de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur général.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999
Art. 25, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Sct. TITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 10, Art. 11, Art. 11 bis, Art. 11 ter, Art. 11 quater, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 21, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 23, Art. 24
-Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
Art. 1, Art. 18, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 6, Sct. TITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 10, Sct. TITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES., Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 14, Art. 15, Art. 17
-Décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004
Art. 22, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21
-Décret n° 2017-171 du 10 février 2017
Art. 112
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les administrateurs civils et les conseillers économiques :
1° Les références aux administrateurs civils, aux conseillers économiques et aux conseillers commerciaux sont remplacées par des références aux administrateurs de l'Etat ;
2° Les références aux administrateurs civils hors classe et aux conseillers économiques hors classe sont remplacées par des références aux administrateurs de l'Etat hors classe ;
3° Les références aux administrateurs généraux et aux conseillers économiques de classe exceptionnelle sont remplacées par des références aux administrateurs généraux de l'Etat ;
4° Les références aux dispositions du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent décret.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions des articles 3, 10, 11 et 11 ter du décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables aux administrateurs des postes et télécommunications régis par le décret du 21 mars 1968 susvisé.Article 23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 18
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et des dispositions des III et IV de l'article 13, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.