Article 34
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
I. - Les émoluments du mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application de cet article, soumises aux règles prévues par les articles suivants.
II. - Pour l'application du présent chapitre :
1° Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200 du code de commerce. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application de l'article 36 du présent décret, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
2° Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 du code de commerce et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
3° Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.Article 35
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Il est alloué au mandataire désigné, pour les diligences relatives au diagnostic, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, qui ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.Article 36
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Il est alloué au mandataire désigné, au titre de sa mission de surveillance du débiteur, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.Article 37
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Il est alloué au mandataire désigné, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de traitement de sortie de crise, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Cet émolument ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.
L'émolument prévu au présent article est majoré de 50 % en cas d'arrêté du plan de traitement de sortie de crise. Toutefois, cette majoration n'est pas due si le mandataire désigné a été rémunéré au titre d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc demandé par le même débiteur dans les cinq mois précédant l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.Article 38
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Ces rémunérations sont acquises lorsque le tribunal a statué sur le plan de traitement de sortie de crise ou mis fin à la procédure.
S'il est mis fin à la procédure sans plan de traitement de sortie de crise :
1° Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, la rémunération due au titre de l'article R. 663-4 du code de commerce à l'administrateur judiciaire éventuellement désigné est diminuée de 50 % ;
2° Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et que le mandataire judiciaire a été désigné pour exercer les fonctions prévues au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée dans cette procédure, l'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 du code de commerce est diminué de 50 % ;
3° Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et que le liquidateur a été désigné pour exercer les fonctions prévues au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée dans cette procédure, l'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 du code de commerce est diminué de 50 %.Article 39
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 du code de commerce applicable à la procédure de traitement de sortie de crise, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article 35 du présent décret. Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.
Le président du tribunal peut demander à ce que ce rapport soit présenté oralement, le débiteur dûment appelé.Article 40
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan, ou lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan ou saisi le président du tribunal sur le fondement de l'article R. 626-47-1 du code de commerce applicable à la procédure de traitement de sortie de crise.
Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article 37 du présent décret. La situation du débiteur est appréciée à la date de la saisine du tribunal ou du président du tribunal.Article 41
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.
Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.Article 42
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Sont applicables les articles R. 663-32 et R. 663-33, le second alinéa de l'article R. 663-35 et les articles R. 663-38, R. 663-39 et R. 663-40 du code de commerce.