Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement de sortie de crise sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
    Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8 et L. 626-22 du code de commerce, rendus applicables à cette procédure.
    Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
    Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
    Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
    En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné au A du I ou au A du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel.
    Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    L'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de procédure de traitement de sortie de crise par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
    Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de procédure de traitement de sortie de crise.
    Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, à l'article R. 621-7 du code de commerce.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
    Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
    Lorsque l'appel est interjeté par le procureur de la République ou le procureur général, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux représentants des salariés lorsqu'ils ne sont pas parties à la procédure.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé.
    Le procureur général est avisé de la date de l'audience.
    Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
    Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les représentants des salariés du prononcé de l'arrêt.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article 30 du présent décret.