Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    En application de l'article 20 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir, soit vers un équarrissage.
    Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et la liste des animaux transportés.
    L'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au préfet du département de provenance. Une vérification de l'identification des animaux transportés est effectuée systématiquement à l'entrée dans l'établissement de destination.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
    L'abattage des bovins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins du troupeau reconnu infecté.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Après abattage total du troupeau, achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé. Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » après réalisation des tests prévus à l'article 11 du présent arrêté.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 12 novembre 2025 - art. 1


    I. - Sans préjudice de l'article 22 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif dans les conditions suivantes :

    1° Les troupeaux infectés doivent répondre à l'une des trois conditions suivantes :

    a) La conclusion de l'enquête épidémiologique indique que l'infection est probablement due à l'introduction d'un ou plusieurs animaux infectés dans l'exploitation au cours des douze derniers mois précédant la date de déclaration du foyer de tuberculose ou,

    b) Les bovins du troupeau infecté ont été soumis à un dépistage par un test immunologique au cours des 12 mois précédant la date de déclaration du foyer ou,

    c) Le statut de l'établissement n'a pas été retiré au cours des trois dernières années et seul un cas isolé a été confirmé.

    2° Absence de mise évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive.

    3° Le nombre de bovins infectés est en faveur d'une circulation faible de la maladie au sein du troupeau, dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser les limites suivantes :

    a) Deux bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;

    b) Trois bovins infectés pour un troupeau dont l'effectif est compris entre 21 et 60 bovins ;

    c) Quatre bovins infectés pour un troupeau dont l'effectif est compris entre 61 et 80 bovins ;

    d) Moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser le nombre de 10 bovins infectés.

    4° Absence de circulation de plusieurs spoligotypes de Mycobacterium bovis au sein d'un même troupeau.

    5° La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent.

    6° Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.

    II. - Le programme d'assainissement comprend au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins après l'élimination du dernier animal infecté et le second a minima deux mois après le premier.

    Les contrôles consistent en la mise en œuvre concomitante d'intradermotuberculination et de test de dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux.

    III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus ou lorsque les conditions des points 1 à 6 du I du présent article ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.

    IV. - Le préfet peut autoriser la conduite au pâturage des bovins non infectés du troupeau en cours d'assainissement après s'être assuré de la mise en place de mesures de biosécurité visant à prévenir la contamination des autres bovins et des animaux de la faune sauvage. Il détermine le lieu de destination et les dispositions relatives à leur isolement, il en informe le ou les maires concernés.

    V. - En cas de résultat favorable aux contrôles mentionnés au II, achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection peut être abrogé.

    Le troupeau retrouve la qualification indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis lorsque tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à une intradermotuberculination comparative réalisée au plus tard douze mois après le premier contrôle d'assainissement.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 12 novembre 2025 - art. 1

    Lorsque la qualification du troupeau a été retirée en application des articles 13 ou 18 du présent arrêté, les mesures prévues au 1°, 5° et 6° de l'article 20 s'appliquent jusqu'à ce que le troupeau retrouve la qualification " indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ".

    Cette qualification est réattribuée quand tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux tests immunologiques réalisés entre deux et six mois d'intervalle.

    A la suite de l'obtention du premier contrôle négatif, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser l'introduction de bovins dans le troupeau si les bovins sont soumis avec résultats négatifs à un test immunologique réalisé au cours des trente jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des trente jours ayant suivi leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Les modalités de mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont de la responsabilité de l'opérateur. Il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et du matériel d'élevage ainsi qu'à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
    Une période de vide sanitaire, des bâtiments, des parcours des animaux et des pâtures de l'exploitation, doit être appliquée à la suite du processus de nettoyage et désinfection.
    L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
    Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.