Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Le préfet peut rendre obligatoire la mise en place de mesures de biosécurité dans les troupeaux infectés pour :
    1° Eviter la diffusion de la maladie au cours de la période d'assainissement ;
    2° Eviter une nouvelle contamination du troupeau infecté une fois que l'assainissement de celui-ci est terminé.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Le recouvrement de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » prévu aux articles 23 et 24 à l'issue des mesures d'assainissement et de nettoyage et de désinfection est conditionné :
    1° Au suivi par un des responsables de l'exploitation d'une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine, répondant à un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture ;
    2° A la vérification de la mise en place des mesures de biosécurité prescrites en application de l'article 28 du présent arrêté.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique.
    Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont :


    - les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ;
    - les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ;
    - les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.