Article 28
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Le préfet peut rendre obligatoire la mise en place de mesures de biosécurité dans les troupeaux infectés pour :
1° Eviter la diffusion de la maladie au cours de la période d'assainissement ;
2° Eviter une nouvelle contamination du troupeau infecté une fois que l'assainissement de celui-ci est terminé.Article 29
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Le recouvrement de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » prévu aux articles 23 et 24 à l'issue des mesures d'assainissement et de nettoyage et de désinfection est conditionné :
1° Au suivi par un des responsables de l'exploitation d'une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine, répondant à un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture ;
2° A la vérification de la mise en place des mesures de biosécurité prescrites en application de l'article 28 du présent arrêté.Article 30
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique.
Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont :
- les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ;
- les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ;
- les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.