Article 16
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
I. - Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme :
1° Indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis lorsqu'ils appartiennent à un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté ;
2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
c) Après détection d'ADN d'une mycobactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini dans l'article 2 du présent arrêté à la suite d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé ;
d) Après constatation de réactions non négatives à l'intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à toute autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 du présent arrêté, réalisée par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'a motivé.
3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après isolement et identification ou détection de l'ADN de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis par le laboratoire national de référence ou,
b) Après confirmation par le laboratoire national de référence d'une analyse PCR positive d'un laboratoire agréé par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis.
II. - Un troupeau de bovins est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un bovin suspect de tuberculose y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours ou lorsqu'un lien épidémiologique a été constaté avec un bovin infecté ;
2° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un élevage infecté de tuberculose ;
3° Infecté de tuberculose lorsqu'un bovin infecté y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours.
III. - Tout bovin reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination.
Lorsqu'un ou plusieurs bovins d'un lot d'animaux sont reconnus suspects, aucun animal de ce lot ne peut être introduit dans le troupeau de destination.
Le ou les bovins suspects doivent être isolés sur les lieux mêmes du contrôle et les mesures prévues au 5° du I de l'article 17 s'appliquent.Article 17
Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.
I. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes :
1° Recensement des bovins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le préfet ;
3° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le préfet ;
4° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
5° Abattage diagnostique ou contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
6° Autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic ;
7° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé.
II. - Lorsque les résultats des tests par dosage de l'interféron gamma ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le préfet ordonne l'abattage diagnostique des animaux suspects. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l'abattoir autorisé.II bis.-Lorsque les analyses menées sur les bovins expertisés en abattage diagnostique ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer la suspicion, le préfet peut ordonner la réalisation d'un dépistage sur l'ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois, réalisé par intradermotuberculination comparative, complétée d'un test de dosage de l'interféron gamma.
III. - Le troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par le test de dosage de l'interféron gamma, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire éventuellement mises en œuvre à la suite de l'abattage diagnostique prévus ci-dessus sont considérés comme favorables.
IV. - En cas de mise en évidence d'un animal infecté, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 20 du présent arrêté sont mises en œuvre sans délai.Article 18
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Le non-respect des dispositions de l'article 17 du présent arrêté entraîne le retrait de la qualification du troupeau. Les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.Article 19
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est suspendue.
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes :
1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
2° Mise en œuvre d'intradermotuberculinations éventuellement complétées par un test de dosage de l'interféron de tout ou partie des animaux.
Le préfet peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovins issus du troupeau reconnu infecté.
Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l'abattoir autorisé.
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée, la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » est retirée et le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes :
1° Visite et recensement des bovins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau jusqu'à leur abattage ;
3° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose ;
4° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation spécifique accordée par le préfet ;
5° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation spécifique accordée par le préfet ;
6° Abattage des animaux du troupeau de bovins reconnu infecté et, le cas échéant, abattage des autres animaux d'espèces sensibles détenus dans l'exploitation ;
7° Réalisation, d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage infecté et à identifier les élevages suspects ou susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté. Le directeur départemental en charge de la protection des populations informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation des élevages concernés en vue de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 17 et 19 du présent arrêté ;
8° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé ;
9° Mise en œuvre de mesures de nettoyage et de désinfection assorties d'une période de vide sanitaire et de la mise en œuvre de conditions de fonctionnement ou d'aménagements destinés à prévenir un risque de re-contamination ou de diffusion de la maladie.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
En application de l'article 20 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et la liste des animaux transportés.
L'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au préfet du département de provenance. Une vérification de l'identification des animaux transportés est effectuée systématiquement à l'entrée dans l'établissement de destination.Article 22
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
L'abattage des bovins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins du troupeau reconnu infecté.Article 23
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Après abattage total du troupeau, achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé. Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » après réalisation des tests prévus à l'article 11 du présent arrêté.Article 24
Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
I. - Sans préjudice de l'article 22 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif dans les conditions suivantes :
1° Les troupeaux infectés doivent répondre à l'une des trois conditions suivantes :
a) La conclusion de l'enquête épidémiologique indique que l'infection est probablement due à l'introduction d'un ou plusieurs animaux infectés dans l'exploitation au cours des douze derniers mois précédant la date de déclaration du foyer de tuberculose ou,
b) Les bovins du troupeau infecté ont été soumis à un dépistage par un test immunologique au cours des 12 mois précédant la date de déclaration du foyer ou,
c) Le statut de l'établissement n'a pas été retiré au cours des trois dernières années et seul un cas isolé a été confirmé.
2° Absence de mise évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive.
3° Le nombre de bovins infectés est en faveur d'une circulation faible de la maladie au sein du troupeau, dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser les limites suivantes :a) Deux bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
b) Trois bovins infectés pour un troupeau dont l'effectif est compris entre 21 et 60 bovins ;
c) Quatre bovins infectés pour un troupeau dont l'effectif est compris entre 61 et 80 bovins ;
d) Moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser le nombre de 10 bovins infectés.
4° Absence de circulation de plusieurs spoligotypes de Mycobacterium bovis au sein d'un même troupeau.
5° La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent.
6° Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.
II. - Le programme d'assainissement comprend au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins après l'élimination du dernier animal infecté et le second a minima deux mois après le premier.
Les contrôles consistent en la mise en œuvre concomitante d'intradermotuberculination et de test de dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux.
III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus ou lorsque les conditions des points 1 à 6 du I du présent article ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.
IV. - Le préfet peut autoriser la conduite au pâturage des bovins non infectés du troupeau en cours d'assainissement après s'être assuré de la mise en place de mesures de biosécurité visant à prévenir la contamination des autres bovins et des animaux de la faune sauvage. Il détermine le lieu de destination et les dispositions relatives à leur isolement, il en informe le ou les maires concernés.
V. - En cas de résultat favorable aux contrôles mentionnés au II, achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection peut être abrogé.
Le troupeau retrouve la qualification indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis lorsque tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à une intradermotuberculination comparative réalisée au plus tard douze mois après le premier contrôle d'assainissement.Article 25
Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
Lorsque la qualification du troupeau a été retirée en application des articles 13 ou 18 du présent arrêté, les mesures prévues au 1°, 5° et 6° de l'article 20 s'appliquent jusqu'à ce que le troupeau retrouve la qualification " indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ".
Cette qualification est réattribuée quand tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux tests immunologiques réalisés entre deux et six mois d'intervalle.
A la suite de l'obtention du premier contrôle négatif, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser l'introduction de bovins dans le troupeau si les bovins sont soumis avec résultats négatifs à un test immunologique réalisé au cours des trente jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des trente jours ayant suivi leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période.Article 26
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Les modalités de mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont de la responsabilité de l'opérateur. Il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et du matériel d'élevage ainsi qu'à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Une période de vide sanitaire, des bâtiments, des parcours des animaux et des pâtures de l'exploitation, doit être appliquée à la suite du processus de nettoyage et désinfection.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.Article 27
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.