Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



    Gouvernance générale

    La gouvernance de l'Université de Lille est assurée par le président de l'Université de Lille, assisté du comité de direction, le conseil d'administration, le conseil scientifique, le conseil de la formation et de la vie universitaire et, dans les limites fixées par les présents statuts, les conseils des composantes et conseils d'administration des établissements-composantes. Par leurs décisions, leurs délibérations, leurs propositions et leurs avis, ils assurent l'administration de l'Université de Lille.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Mission du président de l'université

        Assisté du comité de direction, le président porte la stratégie de l'Université de Lille et assure le bon fonctionnement général de l'établissement ; il en est le représentant légal et promeut ses valeurs, en France et à l'international.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Election et mandat du président de l'université

        1° Le président de l'Université de Lille est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, personnels enseignants et hospitaliers ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration.

        2° Le président en exercice convoque la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle doit être élu le nouveau président. Les candidatures sont déposées au plus tard huit jours francs avant la date du scrutin auprès du président en exercice. L'information en est faite auprès des membres du conseil d'administration sous la responsabilité du président en exercice. La séance du conseil d'administration consacrée à l'élection du président est présidée par le doyen d'âge des membres enseignants-chercheurs et assimilés non candidats.

        3° La majorité absolue est requise à chaque tour de scrutin. Si l'élection du président n'est pas acquise après trois tours de scrutin, la séance est levée. Dans ce cas, le conseil d'administration est de nouveau réuni dans un délai de 15 jours. Au cours de cette nouvelle séance, l'élection se déroule selon les mêmes modalités. Si l'élection n'est toujours pas acquise à l'issue de cette deuxième réunion, le conseil d'administration est de nouveau réuni dans un délai de 15 jours, seuls sont admis à cette élection les deux candidats arrivés en tête au dernier tour de scrutin.

        4° Le mandat du président, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

        5° Dans le cas où il cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

        6° Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction élective au sein de l'établissement, sauf au conseil d'administration, et de toute fonction de directeur de composante ou de toute autre structure interne à l'université, de dirigeant exécutif de tout établissement public ou privé, y compris d'un établissement-composante, ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Attributions du président de l'université

        1° Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre :

        a) Assisté du comité de direction, il prépare les délibérations du conseil d'administration ; il en assure l'exécution ;

        b) Il préside le comité de direction, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire ;

        c) Il représente l'établissement à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ;

        d) Il négocie le contrat d'établissement ;

        e) Il prépare le budget et l'exécute ;

        f) Il mène avec chacune des composantes et avec les établissements-composantes, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, un dialogue de gestion aboutissant à un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel qui fait l'objet d'une déclinaison annuelle ;

        g) Il soumet annuellement un rapport d'activité qu'il présente au conseil d'administration ;

        h) Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ;

        i) Il conclut les accords et les conventions de l'établissement ;

        j) Il nomme les jurys de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches ;

        k) Il a autorité sur les personnels et il est responsable de leur affectation au sein de l'établissement ;

        l) Il installe, sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus, une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". Il présente chaque année au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

        m) Il présente chaque année au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

        n) Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par les articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l'éducation ;

        o) Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de l'organe en tenant lieu, permettant d'assurer la sécurité des personnels et des étudiants accueillis dans les locaux ;

        p) Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'établissement ;

        q) Il affecte les locaux ;

        r) Il exerce les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.

        2° Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services et à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

        3° Le président peut, pour les actions réalisées au nom de l'Université de Lille, déléguer sa signature aux directeurs des établissements-composantes, à l'exception des actes engageant financièrement l'Université de Lille.

        4° Le président de l'université est membre de droit de chacun des conseils d'administration des établissements-composantes. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur d'un établissement-composante.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021


        L'équipe présidentielle

        I.-Les vice-présidents statutaires

        1° Le président de l'université est assisté, pour la mise en œuvre de la politique de l'établissement, de quatre vice-présidents statutaires, dont un vice-président chargé de la recherche, un vice-président chargé de la formation et un vice-président chargé de l'Europe et des relations internationales. L'un des quatre vice-présidents statutaires est désigné en qualité de premier vice-président ; celui-ci assure à ce titre la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.

        2° Dans les deux mois qui suivent son élection, le président propose la liste des vice-présidents statutaires au conseil d'administration et désigne lequel, parmi ceux-ci, exercera la fonction de premier vice-président. Le conseil d'administration se prononce sur cette liste par un vote à la majorité des membres présents ou représentés.

        3° Le mandat des vice-présidents prend fin avec l'élection d'un nouveau président. En cas de cessation de fonctions d'un vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle désignation dans les conditions fixées aux paragraphes suivants.

        4° En cas de vacance de fonction d'un vice-président statutaire, le président propose un nouveau vice-président, lequel est élu par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés pour la durée du mandat du président restant à courir.

        5° Les vice-présidents statutaires peuvent, à la demande du président, suppléer celui-ci, pour la présidence des différentes instances qu'il préside en application des présents statuts.

        6° La fonction de vice-président statutaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat de directeur de composante ou de directeur d'un établissement-composante.

        II.-Les vice-présidents délégués et les chargés de mission

        Le président de l'université peut nommer des vice-présidents délégués et des chargés de mission sur des questions spécifiques. La liste et les attributions des vice-présidents délégués et des chargés de mission sont présentées au conseil d'administration pour information.

        III.-Dispositions relatives à la composition de l'équipe présidentielle

        L'équipe présidentielle assure une représentation équilibrée de femmes et d'hommes. Elle ne peut contenir moins de 40 % de représentants de l'un ou de l'autre sexe.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Le vice-président étudiant


        1° Le vice-président étudiant, chargé des questions étudiantes, en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, est élu par et parmi les représentants étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire, à la majorité des membres présents ou représentés. Le mandat du vice-président étudiant prend fin avec son mandat de représentant élu. En cas de vacance de fonction du vice-président étudiant, un nouveau vice-président est élu dans les conditions définies à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.

        2° Le vice-président étudiant prépare avec le président, ou le cas échéant avec un vice-président ou un chargé de mission désigné par le président, l'ordre du jour des réunions du conseil de la vie étudiante. Il représente la communauté étudiante de l'Université de Lille lors des divers événements institutionnels. Il est associé à l'élaboration et au suivi du schéma handicap pluriannuel. Par sa participation au comité électoral consultatif, il est associé à l'organisation des élections des représentants des étudiants.

        3° Le vice-président étudiant est assisté dans ses fonctions par trois vice-présidents étudiants délégués, nommés par le président sur sa proposition, dont un au moins au titre des établissements-composantes et au moins un au titre des composantes. Les vice-présidents étudiants délégués sont proposés parmi les élus étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes et établissements-composantes.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Composition du comité de direction

        1° Le comité de direction réunit le président de l'université, les vice-présidents statutaires, les directeurs et doyens de composantes et les directeurs des établissements-composantes.

        2° Le directeur général des services et l'agent-comptable de l'Université de Lille assistent au comité de direction à titre consultatif.

        3° Le comité de direction peut inviter toute personne de son choix pour éclairer sa réflexion, notamment le vice-président étudiant et les vice-présidents délégués en fonction des questions traitées. Il peut être élargi, sur un ordre du jour déterminé, aux établissements et organismes partenaires prévus au chapitre VII des présents statuts.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Attributions du comité de direction

        Sous la présidence du président de l'université, le comité de direction prépare la stratégie générale de l'établissement, qu'il soumet et dont il rend compte, par l'intermédiaire du président, au conseil d'administration. A ce titre :

        1° Il contribue à la préparation des ordres du jour et des délibérations du conseil d'administration concernant, notamment, la définition et le suivi du projet d'établissement et de la contractualisation de l'établissement avec les différents organismes financeurs ;

        2° Il propose le règlement intérieur au conseil d'administration ;

        3° Il prépare le débat d'orientation budgétaire sur la base des indicateurs de pilotage de l'établissement ;

        4° Il prépare la lettre d'orientation budgétaire de l'établissement ;

        5° Il examine les projets de budgets des établissements-composantes ;

        6° Il propose au conseil d'administration :

        a) La stratégie de l'établissement notamment en matière de recherche, de formation et de vie étudiante ;

        b) Les critères d'allocation des moyens humains et financiers au sein des composantes et des directions centrales de l'établissement ou au titre de projets portés par des établissements-composantes pour le compte de l'établissement ;

        c) L'affectation et le profil des emplois au sein des composantes et des directions centrales de l'établissement, à l'issue du dialogue annuel de gestion et conformément aux orientations du contrat d'objectifs et de moyens ;

        d) La répartition des moyens liés aux grands programmes transversaux et la politique d'investissement ;

        7° Le comité de direction est également chargé de :

        a) Veiller au bon déploiement de la stratégie de l'établissement ;

        b) S'assurer, dans les conditions fixées à l'article 63 des présents statuts, de la conformité des décisions des établissements-composantes et des composantes aux orientations stratégiques de l'Université de Lille ;

        c) Préparer l'évaluation de l'Université de Lille et participer à l'élaboration de son contrat d'établissement ;

        d) Suivre les performances de l'Université de Lille conformément à son plan stratégique et présenter annuellement, au conseil d'administration, un bilan de l'établissement en matière de recherche et de formation ;

        e) Accompagner les composantes et les établissements-composantes dans la formulation et la mise en œuvre de nouveaux projets ;

        f) Proposer des initiatives relatives à l'interdisciplinarité et des actions transversales aux composantes et aux établissements-composantes ;

        g) Vérifier que le profil des postes d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés ouverts au recrutement au sein des composantes et établissements-composantes, est en cohérence avec la stratégie de l'établissement ;

        8° Il est informé des accords et conventions, tels que définis par le règlement intérieur, approuvés par les conseils des établissements-composantes et des composantes, et en rend compte au conseil d'administration à l'occasion de la présentation par le président du rapport d'activité prévue au f de l'article 13-1° ;

        9° Il engage la procédure de résolution des conflits entre l'établissement et l'un de ses établissements-composantes dans les conditions prévues à l'article 62-I des présents statuts.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Fonctionnement du comité de direction


        1° Le comité de direction se réunit au moins deux fois par mois à l'initiative et sous la présidence du président de l'université. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé par le premier vice-président ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'un des vice-présidents statutaires.

        2° A défaut de consensus, le comité de direction se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres statutaires. Quand une question soumise au comité de direction concerne spécifiquement un établissement-composante ou une composante, son directeur peut, en cas de désaccord sur le résultat du vote, demander qu'un nouvel examen soit assuré et soumis au vote.

        3° Le comité de direction est assisté d'un secrétariat général et bénéficie du concours de services d'appui placés sous l'autorité du directeur général des services.

        4° Le comité de direction peut se doter, dans des conditions définies par le règlement intérieur, de formations thématiques consultatives, notamment dans les domaines de la formation, des relations internationales, des ressources humaines et de la recherche. Cette dernière formation pourra notamment être élargie aux directeurs d'unités de recherche.

        5° Le comité de direction est assisté d'une conférence réunissant le président de l'université et les directeurs des établissements-composantes. Cette conférence est notamment le lieu privilégié de concertation préalable aux décisions de l'Université de Lille ayant un impact sur les établissements-composantes.

        6° Le comité de direction est également assisté d'une conférence réunissant le président et les directeurs de composantes pour les questions concernant spécifiquement ces dernières.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Dispositions générales


      1° L'Université de Lille comprend trois instances délibérantes centrales : le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire. Ces conseils sont compétents pour examiner les questions relevant des composantes et, dans la limite des présents statuts, les questions relatives aux établissements-composantes qui relèvent de la stratégie globale de l'Université de Lille telle que définie dans ces statuts.

      2° Nul ne peut siéger dans plus d'un des conseils centraux de l'université de Lille, à l'exception du président.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Composition du conseil d'administration

        1° Le conseil d'administration comprend 44 membres ainsi répartis :

        a) 16 enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés dont :

        - 8 représentants du collège A des professeurs et personnels assimilés ;

        - 8 représentants du collège B des autres enseignants et personnels assimilés.

        b) 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement. Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

        c) 6 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, des bibliothèques, sociaux et de santé en exercice dans l'établissement.

        d) 7 membres de droit :

        - le président du Conseil régional Hauts-de-France ou son représentant ;

        - le président du Conseil de la Métropole Européenne de Lille ou son représentant ;

        - le délégué régional Hauts-de-France du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ou son représentant ;

        - le délégué régional Nord-Ouest de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou son représentant ;

        - le directeur du centre de recherche de l'Institut National de Recherche en Informatique et en automatique Lille - Nord Europe (INRIA) ou son représentant ;

        - le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Lille ou son représentant ;

        - le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille ou son représentant.

        e) Un représentant des établissements-composantes. Cette représentation est assurée alternativement par chacun des quatre directeurs d'établissement-composante pour une durée d'un an ; elle est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein du conseil d'administration. Les directeurs des établissements-composantes décident conjointement de l'ordre dans lequel cette représentation est assurée.

        f) 8 personnalités extérieures à l'établissement : Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ; trois personnalités désignées par des organismes choisis, à la majorité simple, par les membres relevant des collèges définis aux a, b, c, d et e du 1° du présent article et quatre personnalités désignées, à titre individuel, par les mêmes membres du conseil, à la majorité simple, après appel public à candidature publié sur le site internet de l'établissement.

        2° Le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

        3° Le mandat des membres des conseils court à compter de la date de la première réunion convoquée pour l'élection du président de l'université.

        Sous réserve du 12° du présent article, le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges d'élus, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président restant à courir.

        En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pourvu au remplacement que si la vacance intervient plus de six mois avant le terme du mandat.

        4° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.

        5° Le mandat des personnalités extérieures est de quatre ans.

        6° Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

        7° Les personnels et étudiants de l'université de Lille ne peuvent être désignés au titre des personnalités extérieures.

        8° Le président de l'université est membre de droit du conseil d'administration. Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

        9° Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université de Lille participent avec voix consultative au conseil d'administration. Le recteur de la région académique des Hauts-de-France, ou son représentant, assiste au conseil d'administration.

        10° Les directeurs des établissements-composantes, dès lors qu'ils ne siègent pas au titre du e du 1° du présent article, et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil d'administration en formation plénière. Ils sont également invités à ce titre au conseil d'administration en formation restreinte aux seuls élus.

        11° Le conseil d'administration élit, sur proposition du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration suivant l'élection du président de l'université, à la majorité des membres présents ou représentés, pour un mandat de quatre ans, au sein des personnalités définies au f du 1° du présent article, celui de ses membres qui est appelé à le présider.

        La séance au cours de laquelle est organisée cette élection est présidée par le doyen d'âge des membres élus. Le mandat du président du conseil d'administration expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Dans le cas où il cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Le mandat du président du conseil d'administration est renouvelable.

        Le président du conseil d'administration anime les débats du conseil en formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par le président de l'Université de Lille. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

        Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux seuls membres élus, tels que définis aux a, b et c du 1° du présent article, est présidé par le président de l'université. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

        12° La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et la fin du mandat du président de l'université.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Attributions du conseil d'administration

        I. - Attributions en formation plénière

        1° Le conseil d'administration en formation plénière détermine, sur proposition du comité de direction, les orientations stratégiques de l'établissement et notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de la vie universitaire et des relations internationales. Il est garant de leur application. A ce titre :

        a) Il approuve le contrat d'établissement qui comprend la demande d'accréditation adoptée par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;

        b) Il approuve les contrats d'objectifs et de moyens avec les composantes et les contrats d'objectifs avec les établissements-composantes, lesquels ont été votés par leurs conseils, sur proposition du président de l'université ;

        d) Il conduit le débat sur les orientations budgétaires et approuve la lettre d'orientation budgétaire ;

        e) Il vote le budget et approuve les comptes ;

        f) Il approuve les accords et conventions signés par le président et notamment les accords-cadres passés avec les organismes de recherche ;

        g) Il approuve le rapport annuel d'activité qui comprend un bilan, un projet et une information concernant les contrats d'objectifs et de moyens et leur évolution, présenté par le président ;

        2° Il approuve l'intégration de nouveaux établissements ;

        3° Il approuve, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

        4° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

        5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

        6° Il approuve la création ou la suppression d'une composante.

        II. - Attributions en formation restreinte aux membres élus

        Le conseil d'administration en formation restreinte aux seuls membres élus délibère sur les attributions suivantes :

        1° Il approuve les statuts des composantes adoptés en conseil de composante ;

        2° Il adopte, sur proposition du président de l'université, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;

        3° Il propose au président la composition de la mission en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

        4° Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce rapport présente notamment l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les données et résultats de ce rapport sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat d'établissement.

        5° Il émet un avis sur la liste des fonctions, arrêtée par le président de l'université, ouvrant droit à la prime de charges administratives (PCA), ainsi que les barèmes y afférant ;

        6° Sous réserve des compétences du conseil d'administration siégeant en formation plénière, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président de l'université.

        III. - Délégations au président de l'université

        1° Dans les conditions qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'université ses attributions mentionnées au I-4°, ainsi que le pouvoir d'adopter les décisions portant budget rectificatif. Dans le cadre de cette délégation, le président prend ses décisions après avis du comité de direction ; il en rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration.

        2° Il peut déléguer, dans des conditions qu'il détermine, au président de l'université et, le cas échéant, aux conseils de composantes, l'approbation de certains accords et conventions prévus au f du I-1° du présent article, sous réserve des compétences financières ne pouvant être déléguées.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Fonctionnement du conseil d'administration


        1° Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.

        2° Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président de l'université ou, à la demande de plus d'un tiers de ses membres.

        3° Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques ; néanmoins le conseil d'administration peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.

        4° Le conseil d'administration ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours, ni plus d'un mois après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

        5° En matière budgétaire, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres en exercice est présente.

        6° Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        7° Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, sous réserve de disposition législative ou réglementaire particulière et des dispositions des présents statuts relatives à l'adoption et à la modification des statuts et du règlement intérieur.

        8° Le conseil d'administration, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.

        9° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ainsi que des documents approuvés par le conseil.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Composition du conseil scientifique


        1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil scientifique comprend 33 membres répartis comme suit :

        a) 10 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;

        b) 10 représentants élus du collège B des autres enseignants-chercheurs, enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ;

        c) 4 représentants élus des doctorants ; pour chaque représentant des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ;

        d) 3 représentants élus des personnels BIATSS ;

        e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la recherche de l'université.

        2° Le président du conseil scientifique peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la recherche.

        3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil scientifique intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

        4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

        5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil scientifique. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de recherche de leur établissement-composante ou composante.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Attributions du conseil scientifique


        Dans le cadre des orientations stratégiques déterminées par le conseil d'administration, le conseil scientifique définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de recherche et d'innovation. A ce titre :

        1° Il adopte le modèle de répartition des financements en matière de recherche et notamment de la dotation récurrente des unités de recherche ;

        2° Il adopte les critères d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;

        3° Il adopte les principes de répartition des moyens des écoles graduées ;

        4° Dans le cadre des orientations stratégiques de l'établissement, le conseil scientifique propose et examine les projets à dimension transversale, tels que la création de structures ou d'équipements. Il définit les modalités de mise en œuvre de ces projets ;

        5° Il adopte le cadre du fonctionnement des structures de recherche ;

        6° Il approuve la création et la suppression des unités de recherche, après avis du conseil de la composante et de sa commission recherche lorsque cette unité de recherche relève de son seul périmètre, ou des conseils des composantes si cette unité de recherche concerne plusieurs composantes ou du conseil scientifique de l'établissement-composante ou de l'instance qui en tient lieu ;

        7° Il est informé l'année suivante, au vu des critères de qualité qu'il a fixés, des recrutements en particulier d'enseignants-chercheurs effectués au sein des composantes et des établissements-composantes ;

        8° Il est en charge d'une mission de prospective scientifique.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Composition du conseil de la formation et de la vie universitaire


        1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil de la formation et de la vie universitaire comprend 30 membres répartis comme suit :

        a) 5 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;

        b) 5 représentants élus du collège B des autres enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ;

        c) 10 représentants élus des étudiants ; pour chaque représentant des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ;

        d) 4 représentants élus des personnels BIATSS ;

        e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la formation de l'université.

        2° Le président du conseil de la formation et de la vie universitaire peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la formation.

        3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil de la formation et de la vie universitaire intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

        4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

        5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil de la formation et de la vie universitaire. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de formation de leur établissement-composante ou composante.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Attributions du conseil de la formation et de la vie universitaire


        Dans le cadre des orientations stratégiques données en conseil d'administration, le conseil de la formation et de la vie universitaire définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de formation et de vie universitaire. A ce titre :

        1° Il adopte la demande d'accréditation accompagnée de son volet relatif à sa soutenabilité financière ;

        2° Il approuve les capacités d'accueil des formations conduisant aux diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ;

        3° Il adopte, pour ce qui relève des diplômes nationaux et des diplômes propres de l'Université de Lille et sous réserve des compétences propres des établissements-composantes :


        - le cadre de l'élaboration de l'offre de formation ;

        - le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

        - le cadre des modalités d'admission aux études ;

        - les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences ;

        - le cadre général de l'évaluation des enseignements et des formations ;

        - les principes de l'internationalisation des formations ;

        - le cadre relatif à la réussite du plus grand nombre d'étudiants, et notamment de ceux que mentionne le cadre national des formations ;

        - les principes pour la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;


        4° Il adopte le cadre nécessaire à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ;

        5° Il émet un avis sur la liste des fonctions, arrêtée par le président de l'université, ouvrant droit à la prime de responsabilités pédagogiques (PRP), ainsi que les barèmes y afférant ;

        6° Il adopte, pour ce qui relève des composantes, après avis du conseil de la vie étudiante, les dispositions générales relatives à la politique de la vie universitaire, notamment les chartes relatives à la vie associative et au statut de l'élu étudiant ;

        7° Il adopte, sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, les mesures générales visant à :


        - favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ;

        - améliorer les conditions de vie et de travail, notamment par le soutien aux œuvres universitaires, les services médicaux et sociaux, les bibliothèques et centre de documentation et l'accès aux ressources numériques ;

        - faciliter l'entrée des étudiants dans la vie active ;

        - permettre aux étudiants de développer des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;


        8° Il peut être consulté, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, par les établissements-composantes dans le cadre de ses attributions prévues aux 3°, 4°, 6°, 7° et 9° du présent article ;

        9° Il se prononce sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, des libertés syndicales et politiques.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Renouvellement du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire


        Le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire sont renouvelés à chaque renouvellement du conseil d'administration.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Fonctionnement des conseils


        1° Chacun des conseils est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées. Chacun des conseils se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de plus d'un tiers de ses membres.

        2° Les séances des conseils ne sont pas publiques ; néanmoins chacun des conseils peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.

        3° Chacun des conseils ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours ni plus d'un mois après la première. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

        4° Chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        5° Les délibérations de chacun des conseils sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

        6° Chacun des conseils, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.

        7° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances de chaque conseil ainsi que des documents approuvés par le conseil.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Composition de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte

        L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte est composée des membres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire.

        L'assemblée est présidée par le président de l'université. Si le président de l'université n'appartient pas au corps des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il désigne le président de l'assemblée parmi les vice-présidents statutaires ou, à défaut, parmi les membres de l'assemblée, appartenant au corps considéré.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Attributions de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte

        L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés :

        1° Se prononce sur les dispenses de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur ou, pour les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sur les dispenses de diplôme en vue du recrutement de maîtres de conférences ;

        2° Rend un avis sur les candidatures des enseignants-chercheurs à la mutation prioritaire ;

        3° Se prononce sur les détachements entrants d'agents d'organismes de l'Union européenne, exerçant des fonctions comparables à celles des fonctionnaires et d'un niveau équivalent à celui des enseignants-chercheurs, dans les corps d'enseignants-chercheurs ;

        4° Se prononce sur l'intégration dans les corps d'enseignants-chercheurs à l'issue d'un détachement ;

        5° Peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, après un avis défavorable à la titularisation d'un maître de conférences stagiaire émis par le conseil de composante siégeant en formation restreinte, son avis se substituant alors à l'avis de ce dernier ;

        6° Fixe le cadre d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR)

        7° Fixe le cadre et le contingent annuel d'attribution du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;

        8° Se prononce, après avis du conseil de la composante élargie aux directeurs d'unité de recherche concernés ou de leurs représentants, sur les attributions individuelles du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;

        9° Fixe le cadre d'attribution du congé pour projet pédagogique (CPP) ;

        10° Se prononce, après avis du conseil de la composante concernée, sur les attributions individuelles du congé pour projet pédagogique (CPP) ;

        11° Se prononce, après avis des conseils restreints des composantes d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une composante ;

        12° Se prononce, après avis des conseils des unités de recherche d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une unité de recherche ;

        13° Se prononce après avis des conseils de composantes sur les demandes individuelles d'enseignants-chercheurs de changement de discipline ;

        14° Propose l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase locale), après avis du conseil restreint de la composante concernée ;

        15° Emet un avis sur la reconstitution de carrière des enseignants-chercheurs (prise en compte des services antérieurs dans le classement dans un corps des enseignants-chercheurs) prévu par les articles 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

        16° Fixe le contingent, par composante, d'aménagements de service des enseignants du second degré, notamment en vue de la préparation de thèse, de poursuite de travaux de recherche ou de préparation à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ; il se prononce sur les demandes d'attribution de ces aménagements quand celles-ci dépassent le contingent fixé ;

        17° Adopte la charte de recrutement des personnels contractuels enseignants et enseignants-chercheurs et assimilés ;

        18° Adopte les principes de constitution et de fonctionnement des comités de sélection ;

        19° Adopte les principes d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et du référentiel des enseignants ;

        20° Emet un avis sur l'attribution par le président de l'université des primes de charges administratives (PCA) ;

        21° Adopte les règles communes aux composantes en matière de modulation de service ;

        22° Propose, en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches, les inscriptions à l'habilitation à diriger des recherches ;

        23° Peut, par décision motivée, refuser l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Fonctionnement de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte


        Par dérogation aux dispositions de l'article 28 des présents statuts, les enseignants- chercheurs membres de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte ne peuvent donner mandat qu'aux enseignants-chercheurs membres du même collège au sein de l'assemblée.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Le conseil d'orientation stratégique

      L'établissement se dote d'un conseil d'orientation stratégique, constitué de 12 à 15 personnalités extérieures couvrant les grands champs disciplinaires et thématiques de l'Université de Lille.

      Ces personnalités sont désignées pour quatre ans par le conseil d'administration sur proposition du président, après consultation du comité de direction.

      Le conseil d'orientation stratégique désigne en son sein son président.

      Le conseil d'orientation stratégique accompagne l'établissement dans l'évaluation, l'identification et l'évolution des thématiques de recherche et de formation, ainsi que dans sa stratégie de développement international et de partenariats. Il est notamment consulté par le comité de direction et le conseil d'administration pour l'élaboration du contrat d'établissement.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Le conseil étudiant

      1° Le conseil étudiant comprend le président de l'université ou son représentant, le vice-président étudiant, les vice-présidents étudiants délégués, le vice-doyen étudiant ou directeur adjoint étudiant de chaque composante et un représentant étudiant de chaque établissement-composante, désignés dans les conditions fixées par leurs instances compétentes. Il est présidé par le président de l'université ou son représentant, assisté du vice-président étudiant.

      2° Le conseil étudiant est un organe consultatif qui contribue à la définition d'une politique de la vie étudiante à l'échelle de l'établissement, transversale aux composantes et aux établissement-composante, sans préjudice des politiques spécifiques pouvant être menées par ces derniers. Il émet notamment des propositions dans les domaines tels que :

      - la politique de l'emploi des financements de la Contribution vie étudiante et de campus ou son équivalent ;

      - la vie associative ;

      - la médecine préventive et la santé ;

      - la vie culturelle étudiante

      - l'action en faveur des étudiants en situation de handicap ;

      - la politique d'égalité des chances, de diversité et de lutte contre les discriminations ;

      - le développement durable et la transition écologique ;

      - l'égalité de genre ;

      - l'accompagnement des régimes spéciaux d'études ;

      - l'amélioration des conditions de la vie étudiante ;

      - tout aspect de la politique générale de l'établissement ayant un impact sur la communauté étudiante.

      Le conseil étudiant peut se doter, pour l'examen des questions dont il se saisit, de formations de travail dédiées.

      Il bénéficie d'un soutien administratif de l'établissement facilitant les comptes rendus et le suivi des délibérations.

      3° Le conseil étudiant transmet ses propositions, adoptées à la majorité absolue de ses membres, au comité de direction. Le président de l'université, assisté du comité de direction, peut décider de l'inscription de ces propositions à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de la formation et de la vie universitaire.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Les sections disciplinaires du conseil d'administration

      1° Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université et des conseils des composantes répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

      2° Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-18 et suivants et R. 811-10 et suivants du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration.

      3° La composition et les modalités de fonctionnement des sections disciplinaires de l'université de Lille sont définies par le code de l'éducation.

      4° Les établissements-composantes disposent de leurs propres instances disciplinaires, compétentes à l'égard de leurs personnels enseignants et de leurs étudiants. Une section disciplinaire commune à l'Université de Lille et à un ou plusieurs établissements peut être instituée dans les conditions prévues aux articles R. 712-46 et R. 811-42 du code de l'éducation.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Les comités sociaux d'administration (CSA)


      1° L'université de Lille et, quand ils peuvent en être dotés, les établissements-composantes disposent de comités sociaux d'administration distincts. Leur composition et leurs compétences sont fixées par les textes qui leur sont applicables.

      2° Le comité social d'administration de l'Université de Lille est placé auprès du président. Il est créé par délibération du conseil d'administration.

      3° Au sein de l'université de Lille, des formations spécialisées de site ou de service en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'administration de l'établissement.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Gouvernance générale des composantes

      1° Les doyens des facultés et les directeurs des instituts et écoles par leurs décisions et les conseils facultaires et les conseils des instituts et écoles par leurs délibérations, leurs propositions et leurs avis assurent l'administration des composantes et contribuent à l'administration de l'Université de Lille.

      2° La composition des conseils et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par les statuts des composantes, dans le respect des dispositions prévues ci-après.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Le doyen ou directeur de composante

      1° Les doyens de faculté sont élus par les membres du conseil de faculté, parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires affectés dans la faculté, sans condition de nationalité.

      2° Sous réserve des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'éducation, les directeurs d'institut et les directeurs d'école sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

      3° Dans le mois qui suit son élection ou, pour les directeurs d'école, sa nomination, le doyen ou directeur présente devant le conseil d'administration de l'université son projet pour la composante.

      4° Le mandat des doyens et des directeurs est d'une durée de cinq ans. Il peut être mis fin de façon anticipée au mandat d'un doyen ou d'un directeur de composante par démission des deux tiers des membres du conseil de la composante. Dans le cas où le doyen ou directeur cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau doyen ou directeur est élu. Nul ne peut exercer plus de deux mandats de doyen ou de directeur consécutifs.

      5° Les fonctions de doyen ou de directeur d'une autre composante, quelle qu'elle soit, sont incompatibles.

      6° Le doyen ou directeur dirige la composante. Il peut être désigné par le président de l'université en qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de sa composante. Il est assisté par des vice-doyens ou directeurs adjoints, dont un vice-doyen ou directeur adjoint Formation et un vice-doyen ou directeur adjoint Recherche, dans des conditions définies par les statuts de la composante.

      7° Les statuts de la composante déterminent les conditions dans lesquelles est désigné un vice-doyen ou directeur adjoint étudiant.

      8° Sous réserve des dispositions particulières fixées par le code de l'éducation, le doyen ou directeur :

      a) Convoque le conseil de composante, dont il prépare l'ordre du jour ; il prépare et exécute ses délibérations ;

      b) Dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, il prépare et exécute le budget de la composante ;

      c) Il prépare et met en œuvre, avec le conseil de composante, le vice-doyen ou directeur adjoint Formation, le vice doyen ou directeur adjoint Recherche, le contrat d'objectifs et de moyens, y compris les éléments relatifs au cadrage budgétaire et à la prospective de l'emploi. Il rend compte de son exécution au conseil d'administration de l'université ;

      d) Il nomme les jurys d'examen de la composante ;

      e) Il anime la réflexion en matière de formation et de recherche dans le cadre établi par les conseils centraux de l'université et participe à la définition et à la mise en œuvre des appels d'offres correspondants ;

      f) Il définit et met en œuvre la politique de communication de la composante, dans le respect du cadre de la communication fixé par l'établissement ;

      g) Il peut proposer des commissions ad hoc préparatoires aux travaux des conseils ;

      h) Il définit la politique partenariale, nationale et internationale dans le périmètre disciplinaire de la composante et en cohérence avec la politique de l'Université de Lille dans le domaine de la composante ; il en rend compte au conseil d'administration ;

      i) Il exerce une autorité fonctionnelle sur les personnels BIATSS affectés à sa composante.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Le conseil de composante

      I.-Composition

      1° La composition des conseils d'institut ou d'école est définie par l'article L. 713-9 du code de l'éducation et, pour l'INSPE, par l'article L. 721-3 du même code.

      2° Les facultés se dotent d'un conseil de faculté qui comprend au maximum 46 membres. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières et statutaires dérogatoires applicables aux unités de formation et de recherche du secteur santé, la composition de ce conseil respecte les proportions suivantes :

      a) entre 50 et 70 % de représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ;

      b) entre 15 et 18 % de représentants élus des personnels BIATSS ;

      c) entre 15 et 20 % de représentants des étudiants ; pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

      d) entre 10 et 20 % de personnalités désignées, pour partie issues des autres composantes et des établissements-composantes, et pour partie extérieures à l'établissement.

      3° Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Sauf pour l'INSPE, Les statuts de la composante peuvent prévoir un renouvellement de la représentation du collège étudiant par moitié tous les ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

      4° Le conseil de faculté est présidé par le doyen. En cas de désignation d'un doyen non élu au conseil de faculté, le nombre des membres du conseil est augmenté de un. En cas de partage égal des voix, le doyen a voix prépondérante.

      5° Nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de composante en tant que représentant élu des personnels ou des étudiants.

      6° Le conseil de la composante siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés est élargi aux directeurs des unités de recherche associées à la composante dans les cas prévus au III-12°, 14° et 28° du présent article.

      II.-Attributions du conseil

      Dans le respect de la stratégie de l'université :

      1° Il conduit le débat sur les orientations budgétaires de la composante ;

      2° Il approuve la lettre de cadrage budgétaire de la composante ;

      3° Il vote le budget initial de la composante ;

      4° Il vote le projet de contrat d'objectifs et de moyens soumis à l'approbation du conseil d'administration ;

      5° Il répartit l'enveloppe allouée à la formation en tenant compte des règles de répartition fixées par le conseil de la formation et de la vie universitaire ; il répartit également, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 24 des présents statuts relatives à la dotation récurrente des unités de recherche, l'enveloppe allouée à la recherche en tenant compte des règles de répartition fixées par le conseil scientifique ;

      6° Il vote les statuts de la composante soumis à l'approbation du conseil d'administration ;

      7° Il adopte et modifie le règlement intérieur de la composante ;

      8° Le cas échéant, il approuve le règlement intérieur des départements, adopté par leur conseil ;

      9° Il est consulté sur le règlement intérieur des unités de recherche adopté par leurs conseils et établi dans le respect du cadre fixé par le conseil scientifique ;

      10° Il rend un avis sur la création de structures de recherche ;

      11° Il adopte l'offre de formation, après avis de la commission formation ;

      12° Il approuve le bilan des actions de formation continue ;

      13° Il adopte les politiques de tarification des formations autres que celles qui délivrent un diplôme national, dans le respect du cadre établi par le conseil d'administration ;

      14° Il adopte la composition des commissions ad hoc proposées par le doyen ou le directeur ;

      15° Il prépare le projet d'accréditation pour les formations le concernant, accompagné du volet relatif à leur soutenabilité ;

      16° Il fixe les capacités d'accueil en première année de préparation des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable, sous réserve d'approbation par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;

      17° Il adopte les modalités de contrôle des connaissances et des compétences après avis de la commission " formation ".

      III.-Attributions du conseil en formation restreinte

      Sous réserve des dispositions particulières applicables aux unités de formation et de recherche du secteur santé, le conseil de composante en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés exerce, le cas échéant en concertation avec les unités de recherche concernées, les compétences suivantes dans le respect du cadre fixé par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université :

      1° Il délibère sur la création et la structure des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs affectés à la composante et en désigne les membres dans le respect des principes fixés par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte ;

      2° Il délibère sur la création et la composition des comités de sélection en vue du recrutement de personnels contractuels dans le cadre de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, et en désigne les membres ;

      3° Il définit le profil des postes d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés ouverts au recrutement au sein de la composante, sous réserve de vérification par le comité de direction de la conformité des profils avec la stratégie de l'établissement ;

      4° Il propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection ;

      5° Il émet un avis conforme sur les titularisations de maîtres de conférences ;

      6° Il se prononce, après avis des conseils d'unités de recherche concernées, sur les demandes de délégation d'enseignants-chercheurs ;

      7° Se prononce, après avis des conseils d'unités de recherche concernées, sur les détachements sortants d'enseignants-chercheurs ;

      8° Il se prononce sur les demandes d'autorisation à candidater à la mutation des enseignants-chercheurs qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés ;

      9° Il émet un avis sur les attributions individuelles de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;

      10° Il émet un avis sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une composante ;

      11° Il émet un avis sur les demandes individuelles d'enseignants-chercheurs de changement de discipline ;

      12° Il émet un avis sur l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase nationale) ;

      13° Il émet un avis sur l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase locale) ;

      14° Il propose l'attribution de l'éméritat ;

      15° Il définit le profil des postes d'enseignants du second degré ouverts au recrutement au sein de la composante ;

      16° Il propose les membres de la commission d'affectation des enseignants du second degré ;

      17° Il propose l'affectation des enseignants du second degré ;

      18° Il émet un avis sur les attributions d'aménagements de service des enseignants du second degré, notamment en vue de la préparation de thèse, de poursuite de travaux de recherche ou de préparation à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ;

      19° Il émet un avis sur les avancements des enseignants du second degré ;

      20° Il définit la composition des commissions de recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;

      21° Il émet un avis sur les dispenses de doctorat dans le cadre du recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;

      22° Il émet un avis sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;

      23° Il émet un avis sur le recrutement des maîtres de conférences et professeurs associés (PAST) ;

      24° Il émet un avis sur la détermination de l'indice de rémunération des maîtres de conférences et professeurs associés (PAST) ;

      25° Il émet un avis sur le recrutement des enseignants invités, le cas échéant sur proposition du directeur de la composante ;

      26° Il émet un avis sur l'attribution aux enseignants de la composante par le président de l'université des primes de responsabilité pédagogiques (PRP) ;

      27° Il est consulté sur les attributions individuelles du congé pour projet pédagogique (CPP) ;

      28° Il est consulté sur les attributions individuelles du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT).

      Les compétences prévues, pour les composantes, au III du présent article sont, pour ce qui concerne les départements universitaires, définis à l'article 8 des présents statuts, le service universitaire des activités physiques et sportives et le centre de langues de l'Université de Lille, prévus à l'article 9 des présents statuts, exercées par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Les commissions


      La composante se dote de commissions " Formation " et " Recherche " dont la composition, le mode de désignation et le fonctionnement sont prévus par les statuts ou le règlement intérieur de la composante dans le respect des dispositions suivantes :

      I.-Composition de la commission " Formation "

      La commission " Formation " comprend de 10 à 40 membres dont des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ; des représentants des étudiants ; des représentants des personnels BIATSS et, le cas échéant des personnalités qualifiées.

      II.-Attributions de la commission " Formation "

      La commission " Formation " :

      1° Contribue à définir la politique de formation dans le cadre des axes stratégiques de l'Université de Lille ;

      2° Assure le suivi des dossiers de maquettes, de soutenabilité de l'offre de formation et d'évaluation ;

      3° Prépare les demandes de création de diplômes, hors diplômes nationaux, et les appels à projets pédagogiques ;

      4° Se prononce sur les éléments de la demande d'accréditation relevant du périmètre de la composante accompagnée du volet relatif à la soutenabilité des formations concernées ;

      5° Est consultée sur :


      -les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;

      -les règles d'évaluation des enseignements et les modalités de la prise en compte de ses résultats par ses composantes et les équipes pédagogiques ;

      -les mesures favorisant la réussite des étudiants ;

      -les modalités d'admission aux études ;

      -les mesures de nature à favoriser les relations avec les établissements du second degré ;

      -les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, et à faciliter leur entrée dans la vie active ;

      -les actions de formation continue ;

      -les mesures visant à promouvoir et développer des initiatives pédagogiques ;

      -les modalités d'organisation de passerelles de cursus de formation ;

      -les modalités de l'internationalisation des formations ;

      -la mise en œuvre des certifications, de l'apprentissage, de l'alternance, de l'offre de formation tout au long de la vie, des processus d'insertion professionnelle ;

      -toute mesure favorisant, dans son périmètre, les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et l'amélioration des conditions de vie et de travail ;

      -toute mesure permettant de garantir la réussite du plus grand nombre d'étudiants, la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;

      -les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur ;

      -toute mesure permettant la promotion des interactions science-société.


      III.-Composition de la commission " Recherche "

      La commission " Recherche " comprend de 10 à 40 membres dont des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ; des représentants des étudiants ; des représentants des personnels BIATSS et, le cas échéant des personnalités qualifiées.

      IV.-Attributions de la commission " Recherche "

      La commission " Recherche " :

      1° Contribue à définir la politique de recherche et de formation par la recherche ;

      2° Participe à l'élaboration de la répartition des moyens et définit les appels à projets de la composante, et en propose les critères d'évaluation dans le cadre de principes fixés par le conseil scientifique ;

      3° En accord avec les principes de fonctionnement des structures de recherche fixés par le conseil scientifique et, le cas échéant, en partenariat avec les organismes de recherche, elle rend un avis sur le règlement intérieur de ces structures ;

      4° Est chargée, en concertation avec les unités de recherche concernées, de la prospective scientifique ;

      5° Est consultée sur la création et la suppression des unités de recherche ;

      6° Propose, dans le périmètre de la composante et en lien avec les orientations stratégiques de l'Université de Lille, une politique de coopération internationale en recherche.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Dispositions générales

      1° Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux conseils centraux de l'université et aux conseils des composantes. Les statuts des composantes prévoient les règles de fonctionnement et les dispositions électorales applicables aux commissions " formation " et " recherche ", ainsi qu'aux conseils de leurs structures internes.

      2° Les dispositions des articles L. 719-1 à L. 719-2 et D. 719-1 à D. 719-41 du code de l'éducation sont applicables aux élections du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes de l'Université de Lille, sous réserve des dispositions particulières prévues par les présents statuts.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Organisation des élections

      1° Le président de l'université est responsable de l'organisation des élections. Il peut, pour ce qui concerne les élections des conseils des composantes, déléguer cette compétence à leur doyen ou directeur.

      2° Le président de l'université est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des étudiants de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de la région académique des Hauts-de-France.

      Le président préside le comité. Il peut être suppléé dans cette fonction, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président statutaire ou délégué ou par le directeur général des services.

      La composition et le fonctionnement du comité sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.

      Le comité est consulté sur la décision portant organisation des élections de l'ensemble des collèges des personnels du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes, et des élections de l'ensemble du collège des étudiants de ces mêmes conseils. Le président peut consulter le comité sur toute question portant sur l'organisation des élections au sein de l'établissement.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Qualité d'électeur

      Le corps électoral est composé de l'ensemble des usagers, des personnels fonctionnaires titulaires ou stagiaires et des personnels contractuels de l'Université de Lille et de ses établissements-composantes (enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants ou personnels assimilés, personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé et personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche).

      1° Les professeurs des universités et personnels assimilés constituent le collège A au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.

      2° Les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés constituent le collège B au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.

      3° Les personnels des bibliothèques, autres que les personnels scientifiques des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé au sens de l'article D. 719-4 constituent le collège BIATSS.

      4° Les personnes ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue et les auditeurs constituent le collège Etudiants.

      Nul ne peut être électeur et éligible dans plus d'un conseil de composante. Les personnels qui effectuent leurs activités dans plusieurs unités de formation et de recherche, ou les usagers inscrits dans des formations relevant de composantes différentes, exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.

      Nul ne peut être électeur et éligible au sein d'une composante et d'un établissement-composante. Les personnels qui effectuent leurs activités à la fois dans une composante et un établissement-composante, ou les usagers inscrits à la fois dans un formation relevant d'une composantes et dans une formation relevant d'un établissement-composante, exercent leur droit de vote dans la composante ou l'établissement-composante de leur choix.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Rattachement aux secteurs électoraux

      Le rattachement des personnels enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers à chacun des quatre secteurs électoraux correspondant aux quatre secteurs de formation définis à l'article 1er des présents statuts est défini par le règlement intérieur.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Conditions pour être électeurs et éligibles

      I.-Etudiants

      Sont électeurs dans le collège des étudiants :

      1° Les personnes ayant la qualité d'étudiant et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;

      2° Les personnes bénéficiant de la formation continue et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;

      3° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.

      4° Les étudiants mentionnés au 3° sont électeurs au conseil de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) dans les conditions prévues par les statuts de la composante au vu de la convention mentionnée au 3°.

      5° Les auditeurs régulièrement inscrits à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes, sous réserve d'en faire la demande.

      II.-Doctorants

      1° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui effectuent un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège B s'ils en font la demande.

      2° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui n'effectuent pas de service d'enseignement, ou dont le service d'enseignement accompli est inférieur à un tiers des obligations d'enseignement de référence, ou si, remplissant ces conditions, ils n'ont pas fait de demande d'inscription sur les listes électorales du collège B, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.

      III.-Enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés

      1° Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés, fonctionnaires, qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement, ou dans un de ses établissements-composantes, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.

      2° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'établissement ou dans un de ses établissements-composantes, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.

      3° Les agents contractuels recrutés par l'établissement ou par un de ses établissements-composantes pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.

      4° Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonction à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.

      5° Les personnels enseignants visés aux 2°, 3° et 4° du présent article qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs composantes et qui n'accomplissent dans aucune de ces composantes le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.

      6° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherche ou conversions thématiques sont électeurs dans leur composante de rattachement principal.

      IV.-Personnels de la recherche

      1° Les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une structure de recherche de l'université de Lille.

      2° Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'université de Lille sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein.

      V.-Personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé (BIATSS)

      1° Sont électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels fonctionnaires stagiaires ou titulaires de l'université de Lille ou de l'un de ses établissements-composantes qui y sont affectés en position d'activité ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.

      2° Sont également électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels contractuels sous réserve d'être affectés dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonction dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois consécutifs et assurer un service au moins égal à un mi-temps.

      VI.-Personnels scientifiques des bibliothèques

      Les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs des bibliothèques votent dans le collège B pour les élections aux conseils de l'université.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Listes électorales

      I.-Affichage des listes électorales

      Les listes électorales sont affichées au moins 20 jours avant la date du scrutin.

      II.-Modification des listes électorales

      1° Les demandes d'inscription ou de rectification des listes électorales sont adressées au président selon les modalités qu'il définit dans la décision d'organisation du scrutin. Le président statue sur ces demandes après avis du comité électoral consultatif.

      2° Les personnels et les étudiants dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard 10 jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président dans la décision d'organisation du scrutin.

      3° Toute personne ayant fait une demande d'inscription ou de rectification de la liste électorale selon les modalités définies par le président et dans le délai susmentionné, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de faire procéder à son inscription au plus tard 5 jours francs avant le scrutin. En l'absence de demande effectuée dans ce délai, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Candidatures pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil de la formation et de la vie universitaire et aux conseils de composantes

      I.-Conditions de candidature

      1° Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      2° Les listes ne peuvent comprendre plus de candidats que de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des étudiants, compte tenu de l'élection de suppléants, le nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre des sièges de titulaires à pourvoir.

      3° Les listes de candidats doivent être complètes.

      4° Les listes des représentants des étudiants doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir.

      5° Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université, chaque liste assure la représentation de chacun des quatre grands secteurs de formation, les deux candidats placés en tête de liste devant relever de deux secteurs différents.

      6° Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université de l'université, les deux candidats placés en tête de chaque liste doivent relever de deux secteurs différents.

      II.-Dépôt des candidatures

      1° Le dépôt des candidatures est obligatoire. Il s'effectue au plus tôt 20 jours avant la date du scrutin et au plus tard 10 jours avant cette date.

      2° Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures.

      III.-Vérification de la recevabilité des candidatures

      Le président vérifie la recevabilité des candidatures. En cas d'irrégularité constatée, le président en informe sans délai le délégué de liste ou, si un seul siège est à pourvoir, le candidat. Le délégué de liste ou le candidat dispose de deux jours francs pour régulariser la situation. A défaut, l'irrecevabilité est constatée par le président et la candidature est rejetée.

      IV.-Affichage des candidatures recevables

      Les listes de candidats déclarées recevables sont affichées sur le site Intranet de l'établissement, accompagnées, le cas échéant, de leur profession de foi.

      V.-Professions de foi

      Les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président, selon les modalités fixées par ce dernier.

      La communication des professions de foi par l'établissement est effectuée par voie d'affichage sur le site Intranet de l'établissement.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Propagande

      La propagande électorale est interdite durant le scrutin dans les lieux où sont installés les bureaux de vote ainsi que dans les lieux attenants, dans les conditions précisées dans la décision portant organisation des élections.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Modalités de vote

      I.-Modes de scrutin

      1° Les membres élus des conseils centraux et des conseils de composantes sont désignés au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      2° Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés aux conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

      3° Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence de leur titulaire.

      4° Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, l'élection se fait au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

      5° Les statuts des composantes peuvent prévoir que les élections au conseil de composante sont organisées dans le cadre de circonscriptions électorales.

      II.-Procurations

      1° Nul ne peut détenir plus de deux procurations de vote.

      2° La décision portant organisation des élections précise les modalités du vote par procuration.

      III.-Vote électronique

      1° Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

      2° La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Proclamation des résultats


      Le président proclame les résultats du scrutin au plus tard dans les 5 jours francs suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont affichés sur le site Intranet de l'établissement.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Compétences propres de l'établissement en matière de recherche

      Relèvent des compétences propres de l'Université de Lille en matière de recherche :

      1° L'établissement d'une stratégie pluriannuelle de recherche, proposée par le comité de direction, après consultation du conseil scientifique, et adoptée par le conseil d'administration. Cette stratégie constitue le cadre d'orientation de la politique scientifique mise en œuvre par l'ensemble des acteurs de l'Université de Lille ;

      2° Dans le cadre de la stratégie de recherche, le pilotage des thématiques prioritaires de recherche de l'établissement, le soutien des projets transversaux et interdisciplinaires, les programmes de formations associés, la gestion des fonds qui y sont consacrés et des actions d'attractivité qui y contribuent ;

      3° Le dialogue stratégique avec les composantes et établissements-composantes sur la déclinaison de la stratégie pluriannuelle de recherche et l'articulation de cette stratégie avec les unités de recherche ;

      4° Le déploiement et la coordination d'une politique de grands équipements de recherches, plateformes et structures mutualisées de recherche ;

      5° Le développement de services experts d'appui à la recherche et au pilotage ;

      6° La délivrance du doctorat et de l'habilitation à diriger des recherches ;

      7° La signature de conventions-cadres avec les partenaires principaux de l'établissement et notamment les organismes de recherche.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021


      Les unités de recherche

      1° Les unités de recherche, dont la liste est fixée en annexe au règlement intérieur, sont les opératrices de la politique de recherche de l'établissement et contribuent à sa définition. Elles élaborent un projet de recherche pour une période quinquennale, conforme à la stratégie pluriannuelle, validé par le conseil d'unité, puis par l'établissement après avis des composantes et établissements-composantes auxquels elles sont associées.

      2° L'Université de Lille assure la tutelle universitaire des unités de recherche. A ce titre, elle conclut un contrat avec les autres tutelles.

      3° Les composantes et établissements-composantes sont tutelles-associées des unités de recherche. A ce titre :

      a) Ils émettent un avis sur le choix du directeur d'unité proposé par le conseil d'unité ou, le cas échéant, l'assemblée des membres permanents de l'unité et contribuent à l'établissement de sa lettre de mission, en amont de sa nomination par le Président de l'Université de Lille et les éventuelles autres cotutelles principales ;

      b) Ils partagent une politique de recherche et formation avec les unités de recherche ;

      c) Ils participent au dialogue de gestion inter-tutelles des unités de recherche, dans des conditions définies par le règlement intérieur.

      4° Pour chaque composante et établissement-composante, la liste des unités de recherche dont il est tutelle-associée, et la liste des unités de recherche dont il est délégataire de gestion pour le compte de l'Université de Lille sont précisées en annexe du règlement intérieur de l'Université de Lille.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      La formation doctorale et les écoles graduées

      1° La préparation du doctorat constitue une compétence propre de l'Université de Lille ; elle s'effectue au sein d'écoles graduées dans le cadre défini par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

      2° Le vice-président chargé de la recherche de l'Université, assisté du comité de direction et du Conseil scientifique, assure le pilotage général de la politique de formation doctorale. A ce titre :

      a) Il assure la cohérence des actions menées au sein des écoles graduées et siège à leur conseil ;

      b) Il supervise l'activité du collège des études graduées, telle que définie à l'article 53 des présents statuts.

      3° Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie scientifique de l'établissement, les écoles graduées :

      a) Développent une politique de formation doctorale, articulée avec les masters et en en concertation avec les composantes, établissements-composantes et les unités de recherche ;

      b) Organisent le recrutement des doctorants ;

      c) Assurent la formation doctorale sur les compétences disciplinaires ; la formation aux compétences communes aux différentes écoles graduées étant mutualisée par le collège des études graduées.

      4° L'Université de Lille peut déléguer le support administratif d'une école graduée à une composante ou un établissement-composante.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Le collège des études graduées


      Le collège des études graduées est un service transversal chargé de la promotion du doctorat de l'université de Lille, de la formation des doctorants aux compétences transversales, du développement de l'internationalisation et de l'aide à la poursuite de carrière des docteurs. Il coordonne le bilan et l'établissement d'indicateurs des études doctorales de l'établissement.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021


      Principes généraux

      Afin de consolider son assise scientifique et institutionnelle, l'établissement expérimental Université de Lille développe des partenariats notamment avec les organismes de recherche, le Centre Hospitalier et Universitaire de Lille, l'Institut Pasteur de Lille, ainsi que des écoles partenaires. Il engage également des collaborations notamment avec les universités et écoles des Hauts-de-France, à des fins d'harmonisation et d'amélioration de l'offre en formation et recherche, dans le cadre du Schéma régional d'enseignement supérieur et de recherche des Hauts-de-France.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Les organismes de recherches partenaires


        Partenaires de l'établissement expérimental Université de Lille, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie et signent un contrat pluriannuel de partenariat avec l'Université de Lille pour la gestion commune des unités mixtes de recherche.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Représentation dans les instances


        Conformément à l'article 20 des statuts, le CNRS, l'INSERM et l'l'INRIA sont représentés au conseil d'administration respectivement par le délégué régional Hauts-de-France, le délégué régional Nord-Ouest et le directeur du centre de recherche Lille - Nord Europe. Les représentants de ces organismes peuvent être invités à toute discussion, au sein des instances de l'établissement, portant sur des enjeux d'intérêt commun.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Principe de partenariat


        Le CHU de Lille est partenaire de l'établissement expérimental Université de Lille et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Représentation dans les instances


        Conformément à l'article 20 des statuts, le Centre hospitalier universitaire est représenté au conseil d'administration par son directeur. Il est membre de droit du conseil de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Principe de partenariat


        L'Institut Pasteur de Lille est partenaire de l'établissement expérimental Université de Lille et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Représentation dans les instances


        Conformément à l'article 20 des statuts, l'Institut Pasteur de Lille est représenté au conseil d'administration par son directeur général. Son directeur peut être invité au comité de direction, avec voix consultative, pour l'examen de toute question relative au secteur de la santé, en particulier dans le domaine de la recherche.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



        Statut d'établissement associé

        Des établissements publics ou privés peuvent avoir le statut d'établissement associé. Ils concluent avec l'établissement expérimental une convention dans les conditions prévues à l'article L.718-16 du code de l'éducation.

        La convention d'association signée avec chaque établissement définit les engagements réciproques de l'Université de Lille et de l'établissement concerné. Elle définit, le cas échéant, les modalités d'accès des établissements aux ressources, services et initiatives portées par l'établissement expérimental.