Article 53
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
I.-A créé les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L441-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L241-5, Art. L241-7, Art. L441-4, Art. L442-2, Art. L914-5
II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue aux articles L. 241-5, L. 241-7, L. 441-4 et L. 914-5 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L444-6, Art. L445-1, Art. L731-7, Art. L911-5
Article 55
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 227-17-1
II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.Article 61
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999