Article 49
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L131-2, Art. L131-5, Art. L131-10, Art. L131-11, Art. L311-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L552-4
- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Art. 18
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L131-5-1, Art. L131-5-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L131-10-1
IV.-Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
A titre expérimental, est mise en place, par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d'éducation au corps et aux droits de l'enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.
Article 53
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
I.-A créé les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L441-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L241-5, Art. L241-7, Art. L441-4, Art. L442-2, Art. L914-5
II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue aux articles L. 241-5, L. 241-7, L. 441-4 et L. 914-5 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L444-6, Art. L445-1, Art. L731-7, Art. L911-5
Article 55
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 227-17-1
II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.Article 61
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
I.-A créé les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L131-15-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du sport.
Art. L111-1, Art. L121-4, Art. L131-6, Art. L131-8, Art. L131-9, Art. L131-11, Art. L131-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du sport.
Art. L132-1-2
II. - Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
III. - Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 du code du sport avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.IV.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015
Art. 21
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L211-3
A créé les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L211-8
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L100-1, Art. L112-16
A créé les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L141-8
A créé les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L141-3-1
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999