Article 49
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L131-2, Art. L131-5, Art. L131-10, Art. L131-11, Art. L311-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L552-4
- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Art. 18
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L131-5-1, Art. L131-5-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L131-10-1
IV.-Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
A titre expérimental, est mise en place, par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d'éducation au corps et aux droits de l'enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.