Article 82
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L181-28-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L515-47
II.- Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 83
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-, II.-, III.- V.-, VII.-, VIII.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L141-5-1, Art. L141-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L141-3
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-1, Art. L4251-2
- Code de l'environnement
Art. L222-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-9
- Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020
Art. 10
- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Art. 16
IV.-Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.
VI.-Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
Article 84
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L121-8-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L352-1-1
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 87
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L100-1 A, Art. L822-3
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2122-1-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021
Art. 5
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-32, Art. L2253-1, Art. L3231-6, Art. L4211-1
Article 89
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I.-A.-En préalable à l'élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique à l'horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.
I.-B à, IX.-A-.-X.-:
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L100-4 , Art. L100-1 A , Art. L141-2
-Code de l'environnement
Art. L214-17
-Code de l'énergie
Art. L311-1 , Art. L363-7 , Art. L511-6 , Art. L511-6-1 , Art. L521-18 , Art. L524-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 1019
Art. 179
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L511-14
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L214-17-1
B.-L'Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.
C.-A titre expérimental, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'Etat, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.A compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, cette expérimentation s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans.
Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'Etat et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'Etat.Le médiateur de l'hydroélectricité peut être assisté par des adjoints.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.Se reporter aux conditions d'application du II de l'article 70 de la loi n° 2023-175.
Article 90
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie s'appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien publiés, en application de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L100-4
- Code de l'environnement
Art. L121-8-1, Art. L541-1
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L131-2, Art. L445-3, Art. L446-2, Art. L446-18
A créé les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Sct. Section 9 : Les certificats de production de biogaz, Sct. Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz, Art. L446-31, Art. L446-32, Art. L446-33, Art. L446-34, Art. L446-35, Art. L446-36, Sct. Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz, Art. L446-37, Art. L446-38, Art. L446-39, Art. L446-40, Art. L446-41, Sct. Sous-section 3 : Obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz, Art. L446-42, Art. L446-43, Art. L446-44, Art. L446-45, Art. L446-46, Sct. Sous-section 4 : Contrôles et sanctions, Art. L446-47, Art. L446-48, Art. L446-49, Art. L446-50, Art. L446-51, Art. L446-52, Art. L446-53, Art. L446-54, Art. L446-55
II.-A compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.
Sur la base d'un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.
III.-L'article L. 446-41 du code de l'énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.Article 96
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-L'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L314-14,
III.-L'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L314-14, Art. L446-22
V.-L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.
VI.-A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L122-3
VI.-B.-Le médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.
VII.-L'ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat est ratifiée.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L111-19-1
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L171-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L111-18-1
IV.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.
V.-Le III s'applique aux demandes d'autorisation de construction ou d'aménagement d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.
VI.-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux II et IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 102
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]