Article 30
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés, Art. L242-49, Sct. Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés, Art. L242-50
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L111-4, Art. L111-5, Art. L131-3, Art. L242-47, Art. L511-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L111-4-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés, Art. L224-112, Sct. Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés, Art. L224-113
IV.-Les 2° à 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L541-10-26
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L122-5, Art. L513-1, Art. L513-6
III.-Le II de l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
IV.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 34
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 35
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L2352-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L2111-2 , Art. L2111-3 , Art. L2112-2 , Art. L2152-7 , Art. L2311-1 , Art. L2312-1 , Art. L2352-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L2112-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L3111-2 , Art. L3114-2 , Art. L3124-5 , Art. L3131-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L3114-2-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L3123-7-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L3-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L2141-7-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L2311-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. L2312-1-1
IV.-Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les marchés qui portent sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les 1° et 3° à 12° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Ils s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
V.-Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les contrats de concession afférents à l'implantation ou à l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, le III du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2024.
Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.
VI.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.Article 36
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Au plus tard le 1er janvier 2025, l'Etat met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c'est pertinent, les coûts externes supportés par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2241-12, Art. L2242-20, Art. L2312-8, Art. L2312-17, Art. L2312-22, Art. L2315-94, Art. L2316-1, Art. L2316-2
- Code monétaire et financier
Art. L142-9
- Code des transports
Art. L5343-21
- Code du travail
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L2312-18, Art. L2312-21, Art. L2312-23, Sct. Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales, Art. L2312-36, Art. L3341-6, Sct. Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales., Sct. Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale, Sct. Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, Art. L2145-1, Art. L2145-6, Art. L2145-5, Art. L2145-7, Art. L2145-9, Art. L2145-10, Art. L2145-11, Art. L2145-13, Art. L1232-12, Art. L2135-11, Art. L2315-63, Art. L3142-58, Art. L3142-59, Art. L3341-3, Art. L2315-89
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2315-87-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2315-91-1
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6123-3
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-13
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.
A modifié les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020
Art. 4, Art. 10, Art. 18, Art. 25, Art. 26, Art. 31, Art. 38
A créé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020
Art. 37 bis
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 46
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles.
II. - Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d'exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles fourni par l'autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code forestier (nouveau)
Art. L112-1, Art. L112-2, Art. L121-1, Art. L121-2, Art. L121-2-2, Art. L175-4
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.Article 53
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
Art. 93, Art. 69
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code forestier (nouveau)
Art. L313-4
III.-Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Le Gouvernement propose, dès 2022, après l'évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l'inventaire forestier national.Article 58
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code forestier (nouveau)
Art. L151-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code forestier (nouveau)
Art. L151-3
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-, II.-, III.-, IV.-, V.-A créé les dispositions suivantes :
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 24-10
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 18
A créé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
Art. 11-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L271-4
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-8
-Code de la santé publique
Art. L1331-4, Art. L1331-11-1
-Code général des collectivités territoriales
-Code de la construction et de l'habitation.
-Code de la santé publique
VI.-Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
VII.-Les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)
Art. L661-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)
Art. L161-1, Art. L162-2, Art. L163-6, Art. L163-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)
Art. L174-5-1, Art. L171-3
II. - Par dérogation à l'article L. 163-9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à compter de l'expiration du délai donné par l'autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l'article L. 163-6 du même code si l'autorité administrative n'a pas donné acte de l'exécution des mesures à l'expiration de ce délai mais constate, à l'occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.
L'article L. 163-9 dudit code ne s'applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d'arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.
III. - L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou d'extension d'autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Titre IV : Sols et sous-sols, Sct. Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols, Art. L241-1
Article 67
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 6
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8
A créé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L100-3, Art. L100-4, Art. L100-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Sct. TITRE IER BIS : PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-4, Art. L114-5, Art. L114-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L122-4, Art. L122-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L122-3, Art. L124-2-3, Sct. Sous-section 3 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques, Art. L124-2-5, Art. L132-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Sct. Sous-section 1 : Phase de développement des projets, Art. L142-1, Sct. Section 1 : Phase de développement des projets d'exploitation de stockage souterrain, Art. L241-1
II.-Le 1° du I s'applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l'encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu'à l'encontre des demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date.
Les 2°, 3°, 5° et 6° du I du présent article, à l'exception des II et III de l'article L. 114-3, de l'article L. 132-6, du 1° de l'article L. 611-8 et du 2° de l'article L. 611-9 du code minier, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er juillet 2024.
Le 2° et le a du 3° du I du présent article sont applicables aux demandes d'octroi, d'extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Les b et c du 3° et les 5° et 6° du même I sont applicables aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date et aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 du code minier, dans leur rédaction applicable lors de la délivrance du permis, sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l'analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l'article L. 114-1 du même code.
Les II et III de l'article L. 114-3 dudit code entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s'appliquent aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d'instruction à cette date ainsi qu'aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.L'article L. 132-6, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, le 1° de l'article L. 611-8, dans sa rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, et le 2° de l'article L. 611-9, dans sa rédaction résultant du e du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Sct. Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable, Art. L113-1, Art. L113-2, Art. L113-3, Art. L113-4, Art. L113-5
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Art. L511-1
A créé les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Art. L621-8-4
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Art. L121-4, Art. L512-1, Art. L512-2, Art. L615-1, Art. L615-2, Art. L621-8-1, Art. L621-8-3
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L162-1
II.- Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la présente loi.Article 74
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)
Art. L164-1-2
II.-A.-Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi.
B.-Par dérogation au A, l'autorité administrative peut demander, dans un délai qu'elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu'à l'arrêt des travaux.Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Sct. Section 5 : Substances soumises à un régime particulier , Art. L621-16
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Art. L111-12-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Art. L132-12-1
Article 81
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d'octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d'exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l'exploration ou l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l'instruction des demandes en matière minière à la fin de l'exploitation ;
c) Imposant la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d'assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au code de l'environnement ;
f) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d'un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d'un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d'instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l'inventeur d'un gisement déclaré avant l'expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d'énergie et les exigences en matière d'études exploratoires ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d'autres substances, comme l'hydrogène ;
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ;
f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;
4° D'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l'Etat dans le département, et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ;
b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] ;
c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ;
5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d'inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d'exploitation de mines ;
d) Modifiant l'autorité compétente pour l'octroi et la prolongation des titres d'exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l'extension des titres miniers à ces substances ;
f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;
g) Abrogeant l'article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;
6° De prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant :
a) L'extension de l'application, l'adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;
b) L'adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;
8° De préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'Etat de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;
9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
III. - La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 82
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L181-28-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L515-47
II.- Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 83
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-, II.-, III.- V.-, VII.-, VIII.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L141-5-1, Art. L141-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L141-3
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-1, Art. L4251-2
- Code de l'environnement
Art. L222-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-9
- Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020
Art. 10
- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Art. 16
IV.-Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.
VI.-Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
Article 84
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L121-8-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L352-1-1
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 87
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L100-1 A, Art. L822-3
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2122-1-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021
Art. 5
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-32, Art. L2253-1, Art. L3231-6, Art. L4211-1
Article 89
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I.-A.-En préalable à l'élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique à l'horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.
I.-B à, IX.-A-.-X.-:
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L100-4 , Art. L100-1 A , Art. L141-2
-Code de l'environnement
Art. L214-17
-Code de l'énergie
Art. L311-1 , Art. L363-7 , Art. L511-6 , Art. L511-6-1 , Art. L521-18 , Art. L524-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 1019
Art. 179
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L511-14
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L214-17-1
B.-L'Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.
C.-A titre expérimental, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'Etat, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.A compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, cette expérimentation s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans.
Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'Etat et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'Etat.Le médiateur de l'hydroélectricité peut être assisté par des adjoints.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.Se reporter aux conditions d'application du II de l'article 70 de la loi n° 2023-175.
Article 90
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie s'appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien publiés, en application de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L100-4
- Code de l'environnement
Art. L121-8-1, Art. L541-1
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L131-2, Art. L445-3, Art. L446-2, Art. L446-18
A créé les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Sct. Section 9 : Les certificats de production de biogaz, Sct. Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz, Art. L446-31, Art. L446-32, Art. L446-33, Art. L446-34, Art. L446-35, Art. L446-36, Sct. Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz, Art. L446-37, Art. L446-38, Art. L446-39, Art. L446-40, Art. L446-41, Sct. Sous-section 3 : Obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz, Art. L446-42, Art. L446-43, Art. L446-44, Art. L446-45, Art. L446-46, Sct. Sous-section 4 : Contrôles et sanctions, Art. L446-47, Art. L446-48, Art. L446-49, Art. L446-50, Art. L446-51, Art. L446-52, Art. L446-53, Art. L446-54, Art. L446-55
II.-A compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.
Sur la base d'un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.
III.-L'article L. 446-41 du code de l'énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.Article 96
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-L'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L314-14,
III.-L'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L314-14, Art. L446-22
V.-L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.
VI.-A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L122-3
VI.-B.-Le médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.
VII.-L'ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat est ratifiée.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L111-19-1
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L171-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L111-18-1
IV.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.
V.-Le III s'applique aux demandes d'autorisation de construction ou d'aménagement d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.
VI.-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux II et IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 102
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]