LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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      • Article 103

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
        Art. 73
        - Code de l'énergie
        Art. L251-1

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s'appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lutter efficacement contre la pollution de l'air, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d'être élargie à l'ensemble du territoire.

      • I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.

        Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.

        II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.

        III. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au II est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

        Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

        Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.

        Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

        La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt.

        La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable.

        IV.-Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

        En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

        Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.

        V.-En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

        VI.-La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.

        VII.-Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.

        Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

        VIII.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.

        Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.

        IX.-Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


        Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L1214-2

        II.-Le I s'applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme dont l'élaboration ou la révision est décidée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2213-2

      • Article 109

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L1214-8-3

      • Article 110

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
        Art. 20-1

      • Article 112

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'environnement
        Art. L224-7

      • Article 113

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'environnement
        Art. L224-10

      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        I.-A créé les dispositions suivantes :

        - Code de l'environnement
        Art. L224-11-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'environnement
        Art. L224-12

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article 115

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L1214-2
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2333-87

      • Article 116

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L1214-2-1

      • Article 117

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'urbanisme
        Art. L152-6-1

      • Article 118

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
        Art. 64

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2213-4-1, Art. L5211-9-2
      • Article 120

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'environnement
        Art. L228-3

      • Article 121

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'environnement
        Art. L229-26

      • Article 122

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L1115-8-1

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l'air, en vue d'éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu'ils représentent.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.
        L'identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l'autorité de police de la circulation pris après avis de l'autorité responsable de l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s'ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
        Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d'extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.

      • Article 125

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019
        Art. 1

      • Article 126

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L1241-2, Art. L2121-3

      • Article 127

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L1231-3

      • Article 128

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 81

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 34

        Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu'il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

        Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de l'accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        I. - Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l'objectif d'atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s'accompagne d'un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu'à l'augmentation des ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
        II. - A l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d'atteindre l'objectif mentionné au I, notamment par l'accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l'offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d'origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d'avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d'affectation des recettes générées par l'évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.
        III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l'augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici 2030, en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés concernés.

      • Article 132

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L1512-2-1

      • Article 133

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 39 decies A

      • Article 134

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la voirie routière
        Art. L119-7

      • Article 135

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L3314-1
        - LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
        Art. 11

      • Article 136

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'environnement
        Art. L224-12-1

      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d'instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.
        Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles-ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.
        Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d'étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.
        Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d'Alsace en application de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.
        Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de l'environnement
        Art. L229-25-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Art. L225-102-1

        III. - Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L1431-3

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d'ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L1231-5

      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 142

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 34

        I. - Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte, à partir de 2025, d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.

        II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I du présent article qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d'achat des consommateurs et la capacité d'investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l'indispensable maintien des lignes d'aménagement du territoire mentionnées à l'article L. 6412-4 du code des transports ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l'article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d'être mises en place à défaut d'un dispositif européen, notamment l'augmentation du tarif de le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l'intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l'année 2019.

        Afin de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du transport aérien, l'Etat se fixe pour objectif d'ici 2025 de réduire l'émission des gaz à effet de serre du secteur par l'amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d'attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d'approche en descente continue.

        III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, notamment sur le développement d'une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l'impact climatique total par passager par kilomètre.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Pour atteindre les objectifs d'augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

      • Article 144

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        Afin de favoriser le report modal de l'avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l'Etat se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d'avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d'instaurer un prix minimal de vente des billets.
        A l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d'avion.

      • Article 145

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L6412-3

        II. - L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

        III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente.

        IV. - Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant la promulgation de la présente loi.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


        I.-A créé les dispositions suivantes :

        - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
        Art. L122-2-1

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021