Article 2
Version en vigueur depuis le 15/07/2021Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021
Il est créé un service à compétence nationale dénommé : « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères » rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.Article 3
Version en vigueur depuis le 13/02/2026Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères est chargé de :
1° Détecter, caractériser et documenter, en analysant les données accessibles publiquement sur les plateformes en ligne, sur les moteurs de recherche en ligne ainsi que sur les interfaces en ligne, au sens des i, j et m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, les opérations mentionnées au 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, notamment lorsque celles-ci sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales mentionnées à l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;1° bis Contribuer à la recherche et au développement d'outils, d'algorithmes et de modèles susceptibles d'être mobilisés dans l'exercice de sa mission mentionnée au 1° du présent article ;
2° Assister le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dans sa mission d'animation et de coordination des travaux interministériels en matière de protection contre les opérations mentionnées au 1° et d'anticipation des menaces qu'elles représentent ;
3° Fournir toute information utile :
a) A l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée, notamment son article 33-1-1, et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment le dernier alinéa de son article 7-3 en vue de participer à la supervision de la mise en œuvre effective de l'obligation d'atténuer les risques systémiques mentionnés à l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;
b) A la Commission nationale de contrôle instituée par l'article 13 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
c) A toute autorité, y compris juridictionnelle, saisie à l'occasion d'élections politiques ;
4° Contribuer aux travaux européens et internationaux et assurer la liaison opérationnelle et technique avec ses homologues étrangers, dans le respect des attributions du ministre des affaires étrangères ;5° Contribuer à l'information du public, ainsi qu'aux actions d'éducation aux médias conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/07/2021Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021
Le chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Il est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/02/2026Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Un comité éthique et scientifique, institué auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, est chargé de suivre l'activité du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Il contribue à identifier les enjeux éthiques ou scientifiques liés à l'exercice des missions du service, notamment en contexte électoral. Il peut adresser au chef du service toute recommandation sur les conditions d'exercice des missions du service.
Le comité éthique et scientifique adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.Article 6
Version en vigueur depuis le 13/02/2026Version en vigueur depuis le 13 février 2026
A la demande du président du comité, le chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères communique toute information relative à la mise en œuvre des missions du service. Il transmet régulièrement au comité :
1° Une synthèse des collectes effectuées, des conditions de leur déclenchement et des moyens mis en œuvre à cet effet ;
2° Une liste de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et d'interfaces en ligne sur lesquels des données ont été collectées ;
3° Des éléments chiffrés relatifs à l'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement ;
4° Une information quant aux mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées, s'agissant notamment des conditions de sous-traitance des opérations de collecte, d'exploitation et d'hébergement.Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères établit un rapport annuel dressant le bilan de l'activité du service et comprenant notamment les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article. Le comité éthique et scientifique émet un avis motivé sur le rapport annuel du service, qu'il adresse au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et qui comprend notamment une évaluation générale de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel prévu au chapitre II bis.
Ce rapport d'activité et cet avis sont rendus publics.Article 7
Version en vigueur depuis le 13/02/2026Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Le comité mentionné à l'article 5 comprend :
1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, nommé par son président ;
3° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétences du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition, respectivement, du ministre chargé de la culture pour deux d'entre elles, du ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du numérique.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.