Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      La mise à disposition de messages publicitaires par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est régie par les articles 2 à 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le III de l'article 15 et l'article 16 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      La mise à disposition de téléachat par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est régie par les articles 3 à 5, l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le premier alinéa de l'article 21, l'article 23, les premier et troisième alinéas de l'article 25 et l'article 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      Pour l'application du présent chapitre, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, de fourniture de plateformes de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels à la demande ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      Lorsqu'ils sont parrainés, les services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou leurs programmes doivent répondre aux exigences suivantes :
      1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ;
      2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
      3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      Le parrainage d'un service de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou de ses programmes est régi par les articles 3 à 7, les articles 9 à 12 et les articles 19 et 20 du décret du 27 mars 1992 susvisé.