Article 27
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services suivants, établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
1° Services de télévision de rattrapage dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles ;
2° Autres services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux qui sont principalement consacrés aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1 million d'euros et dont l'audience excède 0,1 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.
Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
I. − Les éditeurs de services réservent dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée d'une part et d'œuvres audiovisuelles d'autre part mises à disposition du public une part au moins égale à :
1° 60 % pour les œuvres européennes ;
2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
La convention mentionnée à l'article 8 ou le cahier des charges fixe la période de référence prise en compte pour l'appréciation du respect de cette obligation.
II. − Les conventions prévues à l'article 8 peuvent fixer des proportions d'exposition d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 22 du présent décret.
III. − Pour les services de télévision de rattrapage, les proportions mentionnées aux I et au II sont identiques à celles applicables au service de télévision dont ils sont issus.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Dans des conditions précisées par la convention ou le cahier des charges, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres dont la mise en valeur est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française.
En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, les éditeurs de services peuvent assurer cette mise en valeur en particulier :
1° Sur leur page d'accueil, notamment par l'exposition de visuels, la mise à disposition de bandes annonces et des rubriques spécifiques ;
2° Dans les recommandations de contenus, individualisées ou non, suggérées par l'éditeur à ses utilisateurs ;
3° Dans les recherches de programmes initiées par l'utilisateur ;
4° Au sein des campagnes promotionnelles du service.