Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1 (V)

    Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :

    1° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

    2° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;

    3° Le diplôme d'Etat d'ambulancier ;

    4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;

    5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;

    6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;

    7° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;

    8° Le titre professionnel d'agent de service médico-social.

    Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe VII. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant sont définies dans ladite annexe.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1 (V)

    Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service mentionnés au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé sont dispensés de la réalisation d'une période de stage de cinq semaines mentionnée à l'article 3.