Article 1
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer la profession d'aide-soignant sous la responsabilité d'un infirmier dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. Les missions et les activités de l'aide-soignant auxquelles sont associés des soins, sont définies dans le référentiel d'activités à l'annexe I.
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste de l'obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification figurant en annexe II pour l'exercice de la profession. Le diplôme d'Etat est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la formation définie en annexe III, ou en annexe VII pour les personnes relevant de l'article 14, et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu'aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l'obtention de la certification.
Le référentiel de certification figurant à l'annexe II fixe pour chaque bloc de compétences requis la liste des compétences et les critères d'évaluation de chaque compétence.
Le référentiel de formation de l'annexe III précise les modalités d'acquisition de chaque compétence et les modalités d'évaluation pour chaque bloc de compétences. Il décrit les contenus et la durée des modules de formation théorique ainsi que les objectifs des périodes de suivi de la formation en milieu professionnel.Article 2
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant est ouverte dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé.
D'une durée totale de 1 540 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe III. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.
La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 770 heures ou 22 semaines. La formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35 heures. La dernière semaine de formation se déroule au sein de l'institut de formation ou, correspond à une période de congés. Elle peut aussi comprendre des jours en institut de formation et d'autres en congés. Le dernier stage, se termine l'avant dernière semaine de formation.
La formation peut être suivie de façon continue ou discontinue sur une période maximale de deux ans. Cette limite ne s'applique pas aux élèves inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Les apprenants bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation sont inscrits pour une période ne pouvant excéder dix-huit mois.
Les élèves inscrits en cursus complet de formation à la rentrée de septembre ont droit à trois semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut prévue à l'article 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Les élèves inscrits en cursus complet de formation pour les rentrées comprises entre janvier et mars ont droit à quatre semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance précitée.Article 3
Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
La formation théorique et pratique comprend dix modules, un dispositif d'accompagnement pédagogique individualisé, des travaux personnels guidés et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu et le volume horaire sont décrits en annexe III.
L'enseignement théorique peut être réalisé à distance en fonction des modules concernés, dans la limite de 70 % de la durée totale de la formation théorique, après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut prévue à l'article 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Il est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes d'apprenants permettant l'apprentissage progressif des gestes techniques nécessaires à l'acquisition des compétences.
Les enseignements théoriques et pratiques peuvent être mutualisés entre classes d'apprenants y compris entre plusieurs sessions de formation de l'institut, ou avec d'autres instituts de formation d'aides-soignants du même groupement, hors groupement, de la région ou en inter région, y compris avec d'autres instituts de formation paramédicale.
Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels. L'inter professionnalité est recherchée.Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La formation au numérique en santé est organisée conformément au référentiel de compétences et de connaissances socles prévu à l'annexe VIII.
Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation.
Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre 2025.
Déclinée dans le projet pédagogique de l'institut de formation, la formation au numérique en santé est intégrée dans les modules de formation déjà existants notamment le Module 9.- Traitement des informations du bloc de compétences 5 Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/ gestion des risques sans en augmenter le nombre d'heures.
L'évaluation de ces enseignements est intégrée dans l'évaluation des modules concernés.
Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l'annexe IX, est délivrée à l'élève par le directeur de l'institut de formation, en complément du diplôme d'Etat.Article 4
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
La formation en milieu professionnel comprend quatre périodes de stages à réaliser en milieu professionnel. Ces périodes peuvent être effectuées dans différentes structures employeurs, publiques ou privées, du champ sanitaire, social ou médico-social, en établissement, en hospitalisation à domicile ou dans les services d'accompagnement et d'aide à la personne. Le parcours de stage comporte au moins une période auprès de personnes en situation de handicap physique ou psychique, et une période auprès de personnes âgées.
Trois stages de cinq semaines visent à explorer les trois missions suivantes de l'aide-soignant :
1° Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie ;
2° Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétences ;
3° Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel dans différents contextes comme la prise en soins d'une personne dont l'état de santé altéré est en phase aigüe et la prise en soins d'une personne dont l'état de santé altéré est stabilisé.
Un stage de sept semaines, réalisé en fin de formation et précédant la dernière semaine de formation, permet l'exploration ou la consolidation du projet professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Il doit être réalisé en continu et ne peut être fractionné.
Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end.
Une convention de stage est signée entre l'apprenant, le directeur de l'institut de formation et la structure d'accueil en milieu professionnel.Article 5
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Un portfolio conforme au modèle présenté à l'annexe IV permet d'assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l'apprenant et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences.
L'évaluation des compétences acquises au cours de chaque période de formation réalisée en milieu professionnel est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences.
Le responsable de la structure d'accueil ou maître de stage ou le cas échéant le maître d'apprentissage lorsque le stage est effectué par un apprenti auprès de son employeur, désigne un tuteur de stage qui assure l'encadrement du stagiaire.
Le formateur référent de l'institut de formation assure le suivi du stagiaire au sein de l'institut de formation. En cas de difficulté, un entretien entre le maître de stage, le tuteur de stage, le formateur référent en institut et l'apprenant est préconisé. Les objectifs de stage, le cas échéant, sont réajustés.
A l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel le tuteur de stage ou le maître de stage évalue les compétences acquises sur la base des critères mentionnés dans le portfolio. Une feuille d'évaluation de chaque période de formation en milieu professionnel conforme au modèle présenté à l'annexe V est remise à l'apprenant au cours d'un entretien.Article 6
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La participation de l'élève aux enseignements et aux stages est obligatoire durant toute la formation.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements.
Les absences à l'institut et en période de formation en milieu professionnel ne peuvent excéder cinq pour cent de la durée totale de la formation à réaliser par l'apprenant.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III. En fonction des modules concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées.
L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d'un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient.
Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée Validation de l'acquisition des compétences figurant à l'annexe VI, à partir des résultats d'évaluation obtenus à l'ensemble des périodes réalisées en milieu professionnel ainsi qu'aux modules de formation.
Cet article s'applique à compter des jurys de certification de juillet 2023, y compris aux élèves redoublants.Article 8
Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
L'accès à la certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation.
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe II.
L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences métier.Article 8 bis
Version en vigueur du 31/10/2022 au 11/12/2025Version en vigueur du 31 octobre 2022 au 11 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1 (V)
Création Arrêté du 28 octobre 2022 - art. 1Jusqu'au 31 décembre 2023, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II n'est pas requise pour les candidats au diplôme d'Etat par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Article 9
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
En cas de non validation d'un bloc de compétences, l'élève, y compris s'il est redoublant, bénéficie d'une session de rattrapage par année d'inscription dans la limite de deux sessions aux évaluations par année d'inscription, organisées selon les mêmes modalités que la session initiale.
La note retenue est la meilleure note obtenue entre la session d'évaluation initiale et celle de rattrapage, y compris si l'élève est redoublant.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent pour la présentation aux jurys de certification à compter de juillet 2023.
En cas de non-validation de compétences en milieux professionnels, l'élève effectue une période en milieu professionnel de rattrapage des compétences en milieu professionnel par année d'inscription en formation dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
La commission de validation de l'acquisition des résultats se prononce sur la validation ou non de l'acquisition des compétences en milieu professionnel à partir des appréciations réalisées par les encadrants de stage sur l'ensemble des périodes en milieux professionnels constitutives de la formation soit les 4 périodes pour un parcours complet.
Sa mission consiste aussi à vérifier le parcours scolaire de l'élève.
Présidée par le directeur de l'institut de formation, elle se compose de deux formateurs permanents et de deux encadrants de stages de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les membres sont désignés par le directeur de l'institut de formation. Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le regroupement d'instituts de formation est préconisé pour installer la commission.
Les instituts de formation composés d'un seul formateur se regroupent avec un ou plusieurs instituts de la même filière de formation pour installer la commission.
En cas de regroupement d'instituts, un directeur de l'un des instituts de formation regroupés préside l'instance. L'instance se compose alors de chaque directeur des instituts, de deux formateurs permanents issus d'instituts différents et de deux encadrants de stage de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les formateurs sont issus de deux instituts de formation différents. Les membres sont nommés par le président après concertation avec les autres directeurs d'institut de formation du regroupement.
Au moins deux commissions ont lieu par an, dont une se réunit en fin d'année scolaire.
Les validations ou non des compétences en milieu professionnel dans le cadre de rattrapage ou de redoublement peuvent être réalisées par une réunion pédagogique d'acquisition des résultats sous la responsabilité du directeur de l'institut de formation.
Les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent à compter des rentrées d'août ou de septembre 2023 y compris aux élèves en redoublement. Avant la tenue du jury de certification de juillet 2023, une réunion pédagogique est installée par le directeur de l'institut de formation en fin de formation, dédiée à la vérification et la consolidation des dossiers scolaires.Article 10
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue des épreuves de rattrapage, l'élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés. Il conserve les notes supérieures ou égales à 10 pour l'année de redoublement. Cette disposition s'applique aux élèves présentés en jury de diplomation à compter de juillet 2023. Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.
L'élève est autorisé à redoubler une fois.
La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves peut octroyer à titre exceptionnel une troisième inscription dans les mêmes conditions. Dans ce cadre, l'élève bénéficie à nouveau d'une session initiale et d'une session de rattrapage dans les mêmes conditions.Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il se réunit afin d'examiner le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises en vue de l'obtention des blocs de compétences nécessaires à la certification.
Le jury comprend :1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant en qualité de président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le cas échéant un représentant d'un centre de formation des apprentis avec lequel les instituts de formation de la région ont conclu une convention ou un maître d'apprentissage ;
4° Un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant ;
5° Un aide-soignant ou un infirmier formateur permanent d'un institut de formation ;
6° Un infirmier en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;
7° Un aide-soignant en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;
8° Un représentant des employeurs d'aides-soignants du secteur sanitaire, social ou médico-social ;
9° Le cas échéant un représentant d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat délivrant la formation d'aide-soignant, désigné par le chef d'établissement concerné ou son représentant.
L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.
Le jury peut se réunir en distanciel en utilisant les moyens de communication et en respectant les règles de confidentialité.Article 12
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Plusieurs sessions de jurys de certification sont organisées dans l'année pour chaque session de formation. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation. Le jury se déroule au plus près de la fin de formation.
Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.
L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.
Le jury procède à la délibération finale.Article 13
Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Le président du jury notifie les résultats à l'élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d'Etat d'aide-soignant au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les élèves ayant validé l'ensemble des compétences requises ou manquantes pour l'obtention de la certification.
Le jury est souverain.
Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats déclarés admis par le jury.
La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :
1° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
2° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;
3° Le diplôme d'Etat d'ambulancier ;
4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;
5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;
8° Le titre professionnel d'agent de service médico-social.Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe VII. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant sont définies dans ladite annexe.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service mentionnés au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé sont dispensés de la réalisation d'une période de stage de cinq semaines mentionnée à l'article 3.
Article 16
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
La formation par la voie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation se déroule pendant une durée maximale de dix-huit mois, en alternance entre plusieurs périodes d'activité professionnelle réalisée hors temps de formation chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage a été conclu et des périodes de formation à l'institut et en milieu professionnel effectuées conformément au référentiel de formation figurant à l'annexe III.
L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'apprenant et aux besoins de l'employeur. Les périodes hors temps de formation sont réparties d'un commun accord en fonction des besoins définis entre l'employeur, l'apprenant, le directeur de l'institut de formation et le cas échéant le centre de formation des apprentis. Pendant ces périodes hors temps de formation, l'apprenti peut être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur.Article 17
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les périodes de formation en milieu professionnel sont effectuées au sein ou hors de la structure de l'employeur et répondent aux objectifs et à la durée de chaque période tels que définis à l'annexe III.
Une convention de stage est signée quel que soit le lieu de réalisation des périodes de formation en milieu professionnel.
L'apprenti renseigne le portfolio mentionné à l'article 5 afin d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences. L'évaluation des compétences acquises au cours des périodes de formation en milieu professionnel est réalisée conformément à l'article 5.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
L'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant est abrogé au 31 janvier 2023.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 octobre 2005
Art. 1, Art. 53, Sct. TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19 bis , Art. 19 ter, Sct. TITRE III : ORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATION., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE IV : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS, Sct. Congés et absences des élèves., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Dispositions applicables à l'équipe pédagogique., Sct. Conseil technique et conseil de discipline., Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 44 bis, Art. 45, Art. 46, Sct. Droits et obligations des élèves., Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. Dispositions transitoires., Art. 50, Art. 51, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III
Article 19
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
Le présent titre comprend les annexes ci-après :
- annexe I : Référentiel activités ;
- annexe II : Référentiel de certification ;
- annexe III : Référentiel de formation ;
- annexe IV : Portfolio ;
- annexe V : Evaluation des compétences acquises en milieu professionnel ;
- annexe VI : Validation de l'acquisition des compétences ;
- annexe VII : Equivalences de compétences et allégements de formation ;
-annexe VIII : Référentiel de compétences et de connaissances socles au numérique en santé ;
-annexe IX : Attestation de validation de la formation au numérique en santé.
Les annexes IV à IX sont consultables sur le site du ministère chargé de la santé.Article 20
Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Les dispositions du présent titre sont applicables aux élèves et apprentis entrant en formation d'aide-soignant à compter de septembre 2021.