LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L612-7, Art. L622-7

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L613-4, Art. L613-8, Art. L614-3


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L613-6-1

  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L613-1

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L86

  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L625-2-1

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L612-22, Art. L622-21

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L613-2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L613-3

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


    Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l'aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :
    1° La conception, l'installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
    2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
    3° La fourniture de services de sécurité à l'étranger ;
    4° La sécurité incendie.

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L611-3

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L613-7-1 A


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L612-20, Art. L617-1, Art. L617-7
    - Code des transports
    Art. L1632-3
    - Code de la sécurité intérieure


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des transports
    Art. L1634-4

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


    I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
    1° A adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.] de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d'agrément et de contrôle et d'étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l'établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;
    2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
    II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


    I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
    1° A modifier, d'une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d'autre part, les conditions d'exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;
    2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
    II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.