Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L252-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L252-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L255-1
Article 41
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L132-14-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L132-14
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre Ier : Caméras individuelles, Art. L241-1, Art. L241-2
Article 46
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
I. - A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.
Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Les modalités d'application du présent I et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport.Article 47
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la défense.
Sct. Chapitre IV : Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires, Art. L2364-1, Art. L2364-2, Art. L2364-3, Art. L2364-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la défense.
Sct. Section 1 bis : Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d'importance vitale, Art. L1332-6-1.-A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, Art. L242-1, Art. L242-3, Art. L242-4, Art. L242-6, Art. L242-8
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]
Article 48
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Art. L1521-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Art. L1521-4