LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L612-5-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L617-2-1

      II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L634-4

    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L634-4-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L633-1

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L612-7, Art. L622-7

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L613-4, Art. L613-8, Art. L614-3


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L613-6-1

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L613-1

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L86

    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L625-2-1

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L612-22, Art. L622-21

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L613-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L613-3

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l'aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :
      1° La conception, l'installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
      2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
      3° La fourniture de services de sécurité à l'étranger ;
      4° La sécurité incendie.

    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L611-3

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L613-7-1 A


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L612-20, Art. L617-1, Art. L617-7
      - Code des transports
      Art. L1632-3
      - Code de la sécurité intérieure


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des transports
      Art. L1634-4

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
      1° A adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.] de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d'agrément et de contrôle et d'étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l'établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;
      2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
      1° A modifier, d'une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d'autre part, les conditions d'exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;
      2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.