Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    I. - La poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi est proposée par écrit au salarié par le nouvel employeur dans les conditions mentionnées à l'article 17 du présent décret, pour la durée du congé restant à courir, par tout moyen conférant date certaine et avant toute signature du contrat de travail.
    La poursuite du congé ne peut être proposée que lorsque l'emploi correspond à une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
    II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la proposition pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus. Dans ce cas, et si le salarié confirme son souhait de prendre l'emploi, il est mis fin au congé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret et la rupture du congé donne lieu au versement de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée.
    Le salarié qui accepte la poursuite du congé avec son nouvel employeur informe son employeur actuel de la promesse d'embauche conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret. Il est alors mis fin au contrat de travail du salarié conformément aux conditions prévues à ce même article.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Le nouvel employeur précise dans une convention individuelle les éléments suivants :
    1° La durée du congé restant à courir ;
    2° La situation du salarié pendant le congé telle que précisée à l'article 16 de l'ordonnance susvisée ;
    3° Les engagements pris par l'Etat et le nouvel employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et des actions qu'elle met en œuvre ;
    4° Les engagements pris par le nouvel employeur, notamment le versement de l'allocation mensuelle au salarié ainsi que l'interdiction de recourir à un licenciement économique pendant la période de poursuite du congé ;
    5° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
    6° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
    7° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé, dans le respect des dispositions de l'article 7 du présent décret, et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisée ;
    8° Les modalités de rupture du congé, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation pour le salarié d'informer son nouvel employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Les salariés continuent à bénéficier des actions mises en place par la cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi et sont suivis à ce titre par la cellule à laquelle ils étaient rattachés avant la signature de leur nouveau contrat de travail.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    I.-Lorsque le salarié atteint la durée maximale du congé d'accompagnement spécifique, la suspension du contrat de travail prend fin et le salarié exerce son contrat de travail.
    II.-Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, les dispositions de l'article 8 du présent décret lui sont applicables.
    III.-Par application du 1° de l'article 17 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les dispositions de l'article 12 du présent décret lui sont applicables.
    IV.-Le nouvel employeur peut, dans les conditions prévues par le code du travail et à l'exception d'un licenciement pour motif économique, mettre fin au contrat de travail qui le lie au salarié, ce qui met fin au congé d'accompagnement spécifique dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Le comité social et économique de l'entreprise dans laquelle est accueilli le salarié est informé par l'employeur de l'embauche du salarié bénéficiant du congé d'accompagnement spécifique. Cette information est non nominative. Cette information est également transmise au préfet de département compétent.