Article 1
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
L'allocation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-921 susvisée, versée par l'employeur au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail, pour la période excédant le préavis est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat sans que ce complément n'excède treize pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié sur les douze derniers mois travaillés précédant l'acceptation par le salarié du congé de reclassement soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, à tous les salariés qui relèvent des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.Article 3
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi bénéficie d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé. Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.Article 4
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I. - Au vu du bilan transmis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, l'employeur précise dans une convention individuelle remise au salarié par tout moyen conférant date certaine, quinze jours calendaires au plus tard avant la fin du congé de reclassement :
1° La durée maximale du congé ;
2° La situation du salarié pendant le congé conformément à l'article 11 de l'ordonnance susvisée ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, de la mutuelle et des avantages en nature. Le document précise notamment que le salarié est regardé, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée ;
3° L'emploi recherché par le salarié et correspondant à son projet professionnel qui tient compte de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et de ses compétences professionnelles, de la nature et des caractéristiques de l'emploi occupé, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu ;
4° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions qu'elle met en œuvre ;
5° Les engagements pris par l'employeur notamment le versement au salarié de l'allocation mensuelle prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée et, en cas de retour à l'emploi du salarié avant la fin du congé d'accompagnement spécifique, le versement de l'indemnité prévue à l'article 18 de la même ordonnance ;
6° Les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont bénéficie le salarié ;
7° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
8° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
9° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisé ;
10° Les modalités de rupture du congé d'accompagnement spécifique, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation du salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la présentation de la convention pour accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et ses modalités en signant la convention. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du bénéfice du congé spécifique.
III. - Si, à l'issue de ce délai, la convention n'a pas été signée, l'employeur informe le salarié du temps qui lui reste à courir jusqu'à la fin de son congé de reclassement par tout moyen conférant date certaine.
IV. - Le congé d'accompagnement spécifique prend la suite du congé de reclassement sans délai.Article 5
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin de salaire.Article 6
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I. - La cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail est maintenue pendant toute la durée du congé d'accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.
II. - La cellule d'accompagnement poursuit les démarches de recherche d'emploi commencées lors du congé de reclassement et assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ainsi que sur la création ou la reprise d'entreprise et les aides disponibles notamment dans le cadre des actions mises en place au niveau des territoires ;
2° Un service d'appui et de conseil pour bénéficier de formations et des dispositifs de professionnalisation ;
3° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
4° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
III. - L'accompagnement mis en œuvre par la cellule est individualisé et effectué par une équipe pluridisciplinaire dédiée afin d'identifier et de valoriser les compétences et de proposer des dispositifs personnalisés pour construire le parcours professionnel des salariés.Article 7
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 4 du présent décret. Il informe son employeur et la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.Article 8
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation conformes aux stipulations de la convention ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, celle-ci lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Elle précise qu'en cas de non-respect de ces obligations, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, le congé est rompu. Dans ce cas, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié la fin du congé d'accompagnement spécifique par tout moyen conférant date certaine.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.Article 9
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Lorsque le salarié refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes, proposé par tout moyen conférant date certaine par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la fin du congé d'accompagnement spécifique.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.Article 10
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Si le salarié reprend un emploi, au sens de l'article 25 du présent décret, pendant son congé d'accompagnement spécifique, il en informe l'employeur avant l'embauche, par tout moyen conférant date certaine. Il précise la date à laquelle prend effet l'embauche et joint le contrat de travail proposé ou une promesse d'embauche validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.Article 11
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Conformément au 1° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, l'employeur peut mettre fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi à la demande du bénéficiaire.
Le salarié transmet sa demande à son employeur par tout moyen conférant date certaine.
La date de présentation de cette demande fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.Article 12
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il en avise son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date à laquelle prend effet sa pension de retraite.
La date de prise d'effet de la pension fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié soumis au statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie, s'il en remplit les conditions, de l'ensemble des droits et avantages accordés aux salariés statutaires qui partent en inactivité.Article 13
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le comité social et économique est informé tous les trois mois par l'employeur de la situation des salariés qui bénéficient du congé d'accompagnement spécifique. Cette information, qui a pour objet le suivi de la mise en œuvre effective des mesures, est non nominative et porte sur le nombre de salariés présents dans le dispositif, le nombre de ceux ayant retrouvé un emploi, la nature de celui-ci et la convention collective d'appartenance, les formations suivies et les périodes de travail ou de mise en situation professionnelle effectuées, ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés pour lesquels le congé a été rompu pour non-respect des obligations de suivi et les motifs justifiant de cette rupture. Elle précise ces éléments par site et par catégorie d'emplois et distingue les salariés selon leur âge, la durée de leur congé et leur éventuelle situation de handicap lorsque celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur.
Cette même information est ensuite transmise au préfet de département compétent.Article 14
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
L'allocation versée au salarié pendant le congé d'accompagnement spécifique est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires dans l'entreprise, constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée et selon les mêmes modalités que celles appliquées dans l'entreprise.Article 15
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I.-Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.
II.-Les indemnités de rupture de contrat de travail, y compris le versement, le cas échéant de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée, sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé.
III.-N'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail la période du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I. - La poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi est proposée par écrit au salarié par le nouvel employeur dans les conditions mentionnées à l'article 17 du présent décret, pour la durée du congé restant à courir, par tout moyen conférant date certaine et avant toute signature du contrat de travail.
La poursuite du congé ne peut être proposée que lorsque l'emploi correspond à une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la proposition pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus. Dans ce cas, et si le salarié confirme son souhait de prendre l'emploi, il est mis fin au congé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret et la rupture du congé donne lieu au versement de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée.
Le salarié qui accepte la poursuite du congé avec son nouvel employeur informe son employeur actuel de la promesse d'embauche conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret. Il est alors mis fin au contrat de travail du salarié conformément aux conditions prévues à ce même article.Article 17
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le nouvel employeur précise dans une convention individuelle les éléments suivants :
1° La durée du congé restant à courir ;
2° La situation du salarié pendant le congé telle que précisée à l'article 16 de l'ordonnance susvisée ;
3° Les engagements pris par l'Etat et le nouvel employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et des actions qu'elle met en œuvre ;
4° Les engagements pris par le nouvel employeur, notamment le versement de l'allocation mensuelle au salarié ainsi que l'interdiction de recourir à un licenciement économique pendant la période de poursuite du congé ;
5° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
6° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
7° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé, dans le respect des dispositions de l'article 7 du présent décret, et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisée ;
8° Les modalités de rupture du congé, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation pour le salarié d'informer son nouvel employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.Article 18
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Les salariés continuent à bénéficier des actions mises en place par la cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi et sont suivis à ce titre par la cellule à laquelle ils étaient rattachés avant la signature de leur nouveau contrat de travail.Article 19
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I.-Lorsque le salarié atteint la durée maximale du congé d'accompagnement spécifique, la suspension du contrat de travail prend fin et le salarié exerce son contrat de travail.
II.-Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, les dispositions de l'article 8 du présent décret lui sont applicables.
III.-Par application du 1° de l'article 17 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les dispositions de l'article 12 du présent décret lui sont applicables.
IV.-Le nouvel employeur peut, dans les conditions prévues par le code du travail et à l'exception d'un licenciement pour motif économique, mettre fin au contrat de travail qui le lie au salarié, ce qui met fin au congé d'accompagnement spécifique dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.Article 20
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le comité social et économique de l'entreprise dans laquelle est accueilli le salarié est informé par l'employeur de l'embauche du salarié bénéficiant du congé d'accompagnement spécifique. Cette information est non nominative. Cette information est également transmise au préfet de département compétent.
Article 21
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I.-La convention mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance susvisée est signée entre l'employeur et le préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur.
Cette convention permet la prise en charge par l'Etat des montants correspondant aux allocations et à l'indemnité versées par l'employeur ainsi qu'au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et du bilan individualisé, en application du titre Ier de l'ordonnance susvisée.
II.-La convention précise notamment :
1° Le nombre prévisible des salariés susceptibles d'accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique ainsi que la durée prévisible de leur congé ;
2° Le montant prévisionnel de l'allocation prise en charge par l'employeur au titre des dispositions des articles 4,9,15 ou de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, précisé par salarié, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale qui lui est applicable en vertu de l'article 7 de la même ordonnance ;
3° Les modalités de participation de l'Etat au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance susvisée et effectuées par le salarié ;
4° Le cas échéant, l'organisme gestionnaire auquel sont confiés, sur délégation de l'employeur, le traitement, le suivi et la liquidation des allocations versées aux salariés.
III.-Les engagements pris par l'Etat au titre de la prise en charge des actions de formation dans le cadre de la convention sont sans préjudice de ceux qui pourraient être obtenus au titre des autres dispositifs de financement de la formation professionnelle.Article 22
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine :
1° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour la signature de la convention financière ;
2° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour le remboursement de l'allocation, ainsi que de l'indemnité en cas de retour à l'emploi ;
3° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour le remboursement des actions de formation effectuées par le salarié ;
Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements de l'Etat, qui ne peut être supérieure à trois mois.Article 23
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I. - L'employeur qui a conclu un contrat avec la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, adresse au préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur, une demande de prise en charge pour la part de l'action de la cellule portant sur les salariés en congé d'accompagnement spécifique. Cette demande donne lieu à la signature d'une convention.
II. - La convention précise :
1° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
2° Le nombre prévisible de salariés qui seront suivis par la cellule.
III. - L'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret détermine les informations transmises au préfet de région territorialement compétent pour permettre le remboursement par l'Etat des sommes mentionnées au I. Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements, qui ne peut être supérieure à trois mois.Article 24
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le préfet de région adresse à l'employeur une demande de remboursement des sommes perçues en cas de non-respect par l'employeur, sans motif légitime, des engagements prévus dans les conventions mentionnées aux articles 21 et 23 du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Est une reprise d'emploi pour l'application du 3° de l'article 12 et de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, toute proposition faite au salarié et acceptée par lui d'embauche en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ainsi que de contrat de travail temporaire d'une durée au moins égale à six mois, formalisée par écrit et transmise selon des modalités conférant date certaine, validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, toute création ou reprise d'activité validée par la cellule et transmise dans les mêmes conditions, ainsi que toute réussite à un concours de la fonction publique.Article 25 bis
Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021
Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée :
1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ;
2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ;
3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services.
Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.