Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, à tous les salariés qui relèvent des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi bénéficie d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé. Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    I. - Au vu du bilan transmis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, l'employeur précise dans une convention individuelle remise au salarié par tout moyen conférant date certaine, quinze jours calendaires au plus tard avant la fin du congé de reclassement :
    1° La durée maximale du congé ;
    2° La situation du salarié pendant le congé conformément à l'article 11 de l'ordonnance susvisée ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, de la mutuelle et des avantages en nature. Le document précise notamment que le salarié est regardé, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée ;
    3° L'emploi recherché par le salarié et correspondant à son projet professionnel qui tient compte de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et de ses compétences professionnelles, de la nature et des caractéristiques de l'emploi occupé, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu ;
    4° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions qu'elle met en œuvre ;
    5° Les engagements pris par l'employeur notamment le versement au salarié de l'allocation mensuelle prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée et, en cas de retour à l'emploi du salarié avant la fin du congé d'accompagnement spécifique, le versement de l'indemnité prévue à l'article 18 de la même ordonnance ;
    6° Les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont bénéficie le salarié ;
    7° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
    8° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
    9° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisé ;
    10° Les modalités de rupture du congé d'accompagnement spécifique, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation du salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
    II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la présentation de la convention pour accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et ses modalités en signant la convention. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du bénéfice du congé spécifique.
    III. - Si, à l'issue de ce délai, la convention n'a pas été signée, l'employeur informe le salarié du temps qui lui reste à courir jusqu'à la fin de son congé de reclassement par tout moyen conférant date certaine.
    IV. - Le congé d'accompagnement spécifique prend la suite du congé de reclassement sans délai.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin de salaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    I. - La cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail est maintenue pendant toute la durée du congé d'accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.
    II. - La cellule d'accompagnement poursuit les démarches de recherche d'emploi commencées lors du congé de reclassement et assure :
    1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ainsi que sur la création ou la reprise d'entreprise et les aides disponibles notamment dans le cadre des actions mises en place au niveau des territoires ;
    2° Un service d'appui et de conseil pour bénéficier de formations et des dispositifs de professionnalisation ;
    3° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
    4° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
    III. - L'accompagnement mis en œuvre par la cellule est individualisé et effectué par une équipe pluridisciplinaire dédiée afin d'identifier et de valoriser les compétences et de proposer des dispositifs personnalisés pour construire le parcours professionnel des salariés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 4 du présent décret. Il informe son employeur et la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
    L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation conformes aux stipulations de la convention ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, celle-ci lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Elle précise qu'en cas de non-respect de ces obligations, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, le congé est rompu. Dans ce cas, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié la fin du congé d'accompagnement spécifique par tout moyen conférant date certaine.
    Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Lorsque le salarié refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes, proposé par tout moyen conférant date certaine par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la fin du congé d'accompagnement spécifique.
    Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Si le salarié reprend un emploi, au sens de l'article 25 du présent décret, pendant son congé d'accompagnement spécifique, il en informe l'employeur avant l'embauche, par tout moyen conférant date certaine. Il précise la date à laquelle prend effet l'embauche et joint le contrat de travail proposé ou une promesse d'embauche validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
    La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
    Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Conformément au 1° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, l'employeur peut mettre fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi à la demande du bénéficiaire.
    Le salarié transmet sa demande à son employeur par tout moyen conférant date certaine.
    La date de présentation de cette demande fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
    Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il en avise son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date à laquelle prend effet sa pension de retraite.
    La date de prise d'effet de la pension fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
    Le salarié soumis au statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie, s'il en remplit les conditions, de l'ensemble des droits et avantages accordés aux salariés statutaires qui partent en inactivité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    Le comité social et économique est informé tous les trois mois par l'employeur de la situation des salariés qui bénéficient du congé d'accompagnement spécifique. Cette information, qui a pour objet le suivi de la mise en œuvre effective des mesures, est non nominative et porte sur le nombre de salariés présents dans le dispositif, le nombre de ceux ayant retrouvé un emploi, la nature de celui-ci et la convention collective d'appartenance, les formations suivies et les périodes de travail ou de mise en situation professionnelle effectuées, ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés pour lesquels le congé a été rompu pour non-respect des obligations de suivi et les motifs justifiant de cette rupture. Elle précise ces éléments par site et par catégorie d'emplois et distingue les salariés selon leur âge, la durée de leur congé et leur éventuelle situation de handicap lorsque celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur.
    Cette même information est ensuite transmise au préfet de département compétent.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    L'allocation versée au salarié pendant le congé d'accompagnement spécifique est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires dans l'entreprise, constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée et selon les mêmes modalités que celles appliquées dans l'entreprise.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


    I.-Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.
    II.-Les indemnités de rupture de contrat de travail, y compris le versement, le cas échéant de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée, sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé.
    III.-N'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail la période du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.