Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0068 du 20 mars 2021

En vigueur depuis le 21/03/2021En vigueur depuis le 21 mars 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021


Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi bénéficie d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé. Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.