Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour perte de l'habilitation spéciale de sécurité, le licenciement d'un agent contractuel doit être justifié par l'un des motifs suivants :
    1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
    2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
    3° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 30 ;
    4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'issue d'un congé sans rémunération ;
    5° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
    Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
    A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    I. - Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 3° de l'article 29 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi, n'est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour les nécessités de service par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
    Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
    L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de la direction générale de la sécurité extérieure. Elle est écrite, précise et compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
    II. - Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 33 du présent décret. A l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
    Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 32 du présent décret.
    Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au même article et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
    III. - En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues à l'article 24 ni celles relatives au licenciement prévues à la section 2 du chapitre IX.
    IV. - Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 32.
    V. - Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu au même article, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I.
    Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
    L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
    En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis dans les conditions fixées à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable, dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de l'entretien préalable prévu à l'article 33 du présent décret, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    La consultation de la commission administrative mixte compétente doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 33 en cas de licenciement d'un agent :
    1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
    2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles 5 et 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
    Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 66

    Les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l'administration envisage le licenciement d'un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.