Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Il peut être tenu compte des résultats professionnels et des résultats collectifs du service.
    La rémunération des agents contractuels est composée d'une rémunération principale, à laquelle s'ajoutent l'indemnité forfaitaire de contraintes, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire à portée générale.
    Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé. La rémunération principale mentionnée au deuxième alinéa en constitue l'assiette de calcul.
    La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé ou de l'évolution des fonctions.
    La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus au même article ou de l'évolution des fonctions.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    La rémunération des agents contractuels en service à l'étranger est composée d'une rémunération principale à laquelle s'ajoutent l'indemnité forfaitaire de contraintes ainsi que les indemnités prévues à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé.