Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    I. - Les agents contractuels peuvent être recrutés sur des emplois du niveau de catégorie A, B ou C, telles que définies à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, lorsque les nécessités du service le justifient, notamment pour exercer des fonctions spécialisées.
    II. - Les fonctions, qui impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Les contrats conclus en application de l'article 5 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
    Lorsque le contrat est conclu en application de l'article 5 pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans, éventuellement renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
    Lorsqu'un agent justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat est conclu ou renouvelé, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
    La durée de six ans mentionnée au premier alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des fonctions de même catégorie hiérarchique auprès du ministère des armées. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
    Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
    Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au premier alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'administration lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus de l'avenant proposé par l'agent, celui-ci est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 58

    Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée lorsque l'agent contractuel déjà lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, est recruté pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Les agents remplissant les conditions fixées à l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé sont recrutés après appréciation de leurs compétences, leurs aptitudes, leur qualification, leur expérience professionnelle et leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
    A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
    L'autorité de recrutement décide de la suite à donner à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 59

    Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'employeur et de l'agent, sa date d'effet, sa durée, la durée de la période d'essai, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève.

    Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité et ses modalités de versement, ainsi que les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

    Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent comporte une définition précise du motif de recrutement.

    Les certificats de travail délivrés par l'administration, sont annexés au contrat, dans les conditions prévues à l'article 22.

    Le contrat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 23.

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 60

    L'autorité administrative procède à la communication prévue l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
    Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
    La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
    1° De trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
    2° D'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
    3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
    4° De trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
    5° De quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
    La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
    La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
    Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
    Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
    Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
    Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au chapitre IX.