Article 1
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 56
Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 3 avril 2015 susvisé à l'exception de ses articles 18-1, 34 à 38, 41, 41-2, 43 à 45, 47 à 50, 53, 54, 55 et 57 et de ses chapitres VII et VIII.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels mentionnés à l'article 1er, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.Article 3
Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021
Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient des garanties mentionnées au chapitre III du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à leur égard.Article 4
Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021
Les orientations générales en matière de parcours professionnel des agents contractuels sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Article 4-1
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
L'agent contractuel occupant un emploi permanent à temps incomplet et pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou règlementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.