Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

    L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection.

    L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

    La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ou par le secrétaire de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

    La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

    La décision d'admission provisoire, accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.