LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” (1)

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020


    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L5132-2, Art. L5132-3, Art. L5132-3-1, Art. L5132-5, Art. L5132-8, Art. L5132-9, Art. L5132-11-1, Art. L5132-15-1, Art. L5132-16
    - LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
    Art. 83

    III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5132-5-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5132-6


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5132-6-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5132-15-1-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5132-14-1

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5132-6

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L5132-9
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 260 (V)

    Pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d'essai. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

    Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation.

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5135-2

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020


    Par dérogation au III de l'article 1er de la présente loi, le I du même article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les associations intermédiaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-9 du code du travail et dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° du même article L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Jusqu'à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception des dispositions du 4° de l'article 2 et de l'article 4 de la présente loi, qui leur sont applicables le lendemain de la publication de la présente loi.