Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 9


    Les agents qui ne relèvent pas de l'article 15 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention.

    Cette visite d'information et de prévention est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 10 du présent arrêté. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale de l'agent. Elle est délivrée à l'agent et au chef d'organisme.

    Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les agents dans les cas suivants :


    - travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ;

    - âgés de moins de dix-huit ans ;

    - exposés aux agents biologiques du groupe 2 ;

    - exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées.


    Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. La visite complémentaire effectuée par le médecin du travail peut donner lieu à la délivrance d'un avis médical d'aptitude.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 10

    Le médecin du travail fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et l'état de santé de l'agent, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au dernier alinéa de l'article 19 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.

    Les agents travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans conformément à l'article R. 4624-17 du code du travail.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    La visite d'information et de prévention dont bénéficie l'agent est individuelle. Elle a notamment pour objet :
    1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;
    2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
    3°De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
    4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
    5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
    Cette visite présente un caractère obligatoire.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 11


    Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

    1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 20 du présent arrêté ;

    2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

    3° Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

    4° Aucune mesure formulée au titre du dernier aliéna de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des cinq dernières années.