Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.
      Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
      II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
      III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
      IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.
      Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
      1° L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
      2° L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
      3° La célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
      4° L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
      5° L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
      6° L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
      Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.
      Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
      Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation mentionnés aux articles 32 à 35, accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
      Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement des articles 50 et 51 du présent décret.
      II - Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l'article 36 du présent décret :
      1° L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
      2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
      3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
      Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au présent II, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement des articles 50 et 51 du présent décret.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est assuré dans les conditions fixées par l'article 36.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est assuré dans les conditions fixées par l'article 36.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
      1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
      2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;
      3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public ;
      4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation ;
      5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
      6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.

      Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

      Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.

      Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.

      II. - Portent un masque de protection :

      1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;

      2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;

      3° Les élèves des écoles élémentaires ;

      4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;

      5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;

      6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.

      Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.


      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-152 du 12 février 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Les établissements recevant du public relevant du type suivant défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :


      - établissements de type M : Centres commerciaux.


      II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
      III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3.
      Pour l'application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.
      Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes.
      Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
      II. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire tout évènement temporaire de type exposition, foire-exposition ou salon.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :

      - établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
      - établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
      - établissements de type OA : Restaurants d'altitude.

      II. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
      1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
      2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
      3° Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
      4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
      III. - Portent un masque de protection :
      1° Le personnel des établissements ;
      2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :
      1° Les auberges collectives ;
      2° Les résidences de tourisme ;
      3° Les villages résidentiels de tourisme ;
      4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
      5° Les terrains de camping et de caravanage.
      II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.
      III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
      Dans les mêmes circonstances, le préfet peut interdire aux établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique d'accueillir du public.
      Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.


    • I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :

      1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

      2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

      II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :

      1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

      2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

      3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

      III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

      Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements :

      1° N'accueillant pas de public en position statique ;

      2° Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

      Les établissements mentionnés au 1° du présent III ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

      La dérogation mentionnée au 2° du présent III n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
      II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.


    • I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse.

      II. - Les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

      1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

      2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

      3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

      4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre ;

      5° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.

      III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés aux 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public, à l'exclusion, à compter du 19 octobre 2020, de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

      1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

      2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

      3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

      IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

      1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

      2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

      V. - Les établissements mentionnés au 5° du II ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

      VI. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

      VII. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
      1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
      2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
      II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
      Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
      III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.



      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


      I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
      Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
      II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
      L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
      III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
      IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.


      Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

      Conformément à l'article 56 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, ces dispositions restent en vigueur jusqu'au 3 novembre 2020 dans leur rédaction applicable au 29 octobre 2020.