Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur depuis le 17/10/2020En vigueur depuis le 17 octobre 2020

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Article 39

Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


I. - Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
II. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire tout évènement temporaire de type exposition, foire-exposition ou salon.



Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.