Article 3
Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020
I à II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L781-40
III. - Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l'application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020
En application de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'Etat contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
A défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.