Article 1
Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-63
II. - A. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
B. - Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :
1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;
2° L'application du V de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.Article 2
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Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.