Titre V : RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS (Articles 85 à 111)
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3142-79
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-8
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1132-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-9, Art. L2573-7, Art. L3123-7, Art. L4135-7
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-9, Art. L2123-11-1
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-1-1, Art. L3123-1-1, Art. L4135-1-1
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-1, Art. L3123-1, Art. L4135-1
- Code du travail
Art. L6315-2
Article 91
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-18-2, L2123-18-4, L3123-19-1, L4135-19-1, L6434-4, L7125-23, L7227-24, L2573-7
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-12-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-22, Art. L2123-23, Art. L2123-24
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-24-1-1, Art. L3123-19-2-1, Art. L4135-19-2-1
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-12, Art. L5721-8
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-13, Art. L5842-5
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-7, Art. L5842-5
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 102
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Art. 14
II.-Lorsque le ressort territorial d'une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l'article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l'ensemble des membres du conseil d'orientation mentionné à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l'élection des membres des nouveaux conseils d'orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d'orientation suivant la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu'à la désignation et l'élection des nouveaux membres.
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-34, Art. L2123-35, Art. L2573-10
Article 105
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
I.-Afin d'améliorer les conditions d'exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :
1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d'activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;
2° Faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;
3° Définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;
4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.II- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L613-5
Article 106
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 111
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
I.-Dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : conseiller consulaire sont remplacés par les mots : " conseiller des Français de l'étranger " et les mots : " conseillers consulaires " sont remplacés par les mots : " conseillers des Français de l'étranger ".
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Sct. Chapitre I : Les conseillers des Français de l'étranger, Sct. Titre II : Election des conseillers des français de l'étranger et des conseillers à l'assemblée des français de l'étranger, Sct. Chapitre I : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, Sct. Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger, Art. null, Art. 3, Art. 5, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 22, Art. 25, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 40, Art. 41, Art. 44
-Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Art. 17, Art. 28, Art. 32, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Art. 3
III.-Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Le II entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.