LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L3142-79
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5214-8

  • Article 87

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-2

  • Article 88

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-9, Art. L2123-11-1

  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-1-1, Art. L3123-1-1, Art. L4135-1-1

  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5211-12-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-22, Art. L2123-23, Art. L2123-24

  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-24-1-1, Art. L3123-19-2-1, Art. L4135-19-2-1

  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-24-2

  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5211-12-2

  • Article 96

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5211-12, Art. L5721-8

    III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L821-3

  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5211-13, Art. L5842-5

  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2121-21

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2573-7, Art. L5842-5

  • Article 101

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-18

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
    Art. 14

    II.-Lorsque le ressort territorial d'une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l'article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l'ensemble des membres du conseil d'orientation mentionné à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l'élection des membres des nouveaux conseils d'orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d'orientation suivant la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu'à la désignation et l'élection des nouveaux membres.

  • Article 103

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L323-6

  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-34, Art. L2123-35, Art. L2573-10

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

    I.-Afin d'améliorer les conditions d'exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

    1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d'activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

    2° Faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;

    3° Définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

    4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique.

    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    II- A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'éducation
    Art. L613-5
  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019


    A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-12

  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L952-1

  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2121-19

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6111-1

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020

    Modifié par LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 - art. 14

    I.-Dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : conseiller consulaire sont remplacés par les mots : " conseiller des Français de l'étranger " et les mots : " conseillers consulaires " sont remplacés par les mots : " conseillers des Français de l'étranger ".

    A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
    Sct. Chapitre I : Les conseillers des Français de l'étranger, Sct. Titre II : Election des conseillers des français de l'étranger et des conseillers à l'assemblée des français de l'étranger, Sct. Chapitre I : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, Sct. Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger, Art. null, Art. 3, Art. 5, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 22, Art. 25, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 40, Art. 41, Art. 44
    -Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976
    Art. 8

    A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
    Art. 17, Art. 28, Art. 32, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
    Art. 3

    III.-Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Le II entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.