Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019


    Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
    Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.
    La dilution des effluents est interdite.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019


    Valeurs limites et conditions de rejet
    e) Odeurs
    Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés dans des espaces confinés et si besoin ventilés.
    Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :


    Hauteur d'émission (en m)

    Débit d'odeur (en uoE /h)

    0

    1 x 106

    5

    3,6 x 106

    10

    21 x 106

    20

    180 x 106

    30

    720 x 106

    50

    3 600 x 106

    80

    18 000 x 106

    100

    36 000 x 106


    Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
    Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de la norme NF X44-052 est présumé répondre à ces deux obligations.
    Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
    En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.