LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :
    1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;
    2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
    3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
    4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte).
    Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.
    II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements suivants :
    1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
    2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
    3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte).
    Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.
    III. - Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L315-2-1
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L424-3

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2253-1, Art. L3231-6, Art. L4211-1

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L511-6-1

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L111-7

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L111-16

  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
    Art. 88

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L111-19


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L111-18-1

  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L152-5

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L111-97

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    I. et III.-A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code de l'énergie
    Art. L446-3

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'énergie
    Sct. Section 5 : Les garanties d'origine, Art. L446-18, Art. L446-19, Art. L446-20, Art. L446-21, Art. L446-22, Sct. Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz, Art. L446-23

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'énergie
    Art. L446-2, Art. L446-4, Art. L314-28

    II.-Par dérogation à l'article L. 446-18 du code de l'énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l'échéance d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane.

    Dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz n'ont pas été demandées par l'acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dudit code.


    IV.-Les 2°, 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

    V.-L'article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L314-14, Art. L314-14-1

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

    1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ;

    2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ;

    3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone.

    II.-Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
    III. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Sct. Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène , Art. L447-1

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d'achat ou du complément de rémunération.
    Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d'une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d'une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d'autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

  • Article 54

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L342-1, Art. L342-12

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Art. L712-1, Art. L712-2

    II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.