Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019



      L'élection du président

      Le président de l'EPE est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, en exercice, ou tous autres personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maitres de conférences des écoles nationales supérieure d'architecture, sans condition de nationalité.

      Le dépôt de candidature est obligatoire auprès des services de la présidence de l'EPE ou tout autre service mandaté à cet effet. Il doit intervenir au moins quinze jours francs avant la date fixée pour l'élection.

      L'acte de candidature peut être accompagné d'une déclaration de dix pages au maximum. L'EPE se charge de sa reproduction et de sa diffusion, y compris par voie électronique, à chacun des électeurs et, pour information, aux directeurs des composantes de l'EPE.

      Plus de la moitié des membres du conseil d'administration doit être présente pour pouvoir valablement procéder à cette élection. Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre. Personne ne peut être porteur de plus d'une procuration.

      L'élection se déroule au scrutin secret. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

      En vue de l'élection du président de l'EPE, les membres du conseil d'administration sont convoqués par le doyen d'âge des personnels élus au conseil d'administration.

      Cette réunion est présidée par ce même doyen d'âge qui est assisté d'un bureau provisoire comprenant deux assesseurs qu'il choisit au sein du conseil d'administration. Le bureau provisoire veille au bon déroulement du scrutin et procède au dépouillement des votes. Les résultats sont proclamés par le doyen ou la doyenne d'âge.

      Un candidat à l'élection ne peut ni présider cette réunion du conseil d'administration, ni être membre du bureau provisoire.

      Il ne peut être procédé à plus de trois tours de scrutin au cours d'une même séance en vue de l'élection du président. Si l'élection n'est pas acquise au cours de la première séance, le doyen d'âge fixe une date pour la prochaine séance qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze jours francs suivant la précédente.

      Il est procédé avant cette séance à un nouveau dépôt de candidatures dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus sauf en ce qui concerne le délai qui est ramené à cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la nouvelle séance.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Le mandat du président

      Le mandat du président de l'UGA, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

      La limite d'âge du président de l'UGA est fixée à soixante-huit ans. Il peut toutefois rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle cet âge est atteint.

      Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.

      Les modalités de cette nouvelle élection sont les suivantes : le doyen d'âge des personnels élus au conseil d'administration est chargé de réunir les membres dudit conseil dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation des fonctions du président alors en place. L'élection est acquise selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues à l'article 20 des présents statuts.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Le régime d'incompatibilité

      Les fonctions de président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante académique ou élémentaire, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'UGA et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

      Les incompatibilités s'apprécient à compter de la date de prise de fonction de la personne élue et pour la durée du mandat.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      La vacance de la présidence

      En cas d'empêchement temporaire du président, la suppléance des fonctions est assurée par le vice-président du conseil d'administration. Cette suppléance ne rend pas caduques les délégations de signature accordées par le président.

      En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le vice-président du conseil d'administration expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président conformément aux dispositions de l'article 20.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Compétences du président


      Le président assure la direction de l'UGA.

      A ce titre :


      1. Le président de l'UGA préside le directoire et le conseil d'administration dans sa formation plénière et restreinte, ainsi que la formation restreinte du conseil académique ;

      2. Avec le directoire, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3. Avec le directoire, le conseil d'administration et le conseil académique, il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement incluant les volets concernant les établissements-composantes. Il signe ce contrat. Le contrat pluriannuel de l'ENSAG est préparé et signé avec son autorité de tutelle. Il s'inscrit dans la stratégie et les orientations de l'UGA et est inclus dans le contrat pluriannuel de l'UGA ;

      4. Il peut demander communication de tout document financier ou projets de délibérations budgétaires des établissements-composantes pour vérifier qu'ils respectent la stratégie, les orientations et les délibérations associées de l'UGA. Dans les cas de contradiction manifeste, il peut demander la révision du budget conformément à la procédure prévue à l'article 65 ;

      5. Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission " égalité entre les femmes et les hommes " ; il présente au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ;

      6. Avec le directoire, il soumet au conseil d'administration une lettre d'orientation budgétaire, qui établit une stratégie et des orientations pour la constitution des budgets, échange avec les établissements-composantes pour s'assurer que leurs budgets les respectent avant les votes par leurs conseils ;

      7. En s'appuyant sur la vice-présidence recherche, il conduit un dialogue de gestion avec les unités de recherche auquel participent les organismes de recherche et les établissements-composantes concernés. Celui-ci est préparé en amont avec les établissements-composantes tutelles-associées. Ce dialogue peut être délégué à un établissement-composante qui en est tutelle-associée ;

      8. Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'UGA ; il présente chaque année, au conseil d'administration, un rapport d'exécution du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;

      9. Conformément à la procédure prévue à l'article 64, il peut, en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'UGA, soumettre à l'approbation du conseil d'administration de l'UGA le recrutement dans un établissement-composante d'un enseignant-chercheur, enseignant et chercheur ou assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 précité ;

      10. Il peut conclure des accords et conventions pour le compte de l'UGA et de ses établissements-composantes, après avis du directoire, dès lors que ces derniers ne comportent aucun engagement de moyens humains, financiers ou patrimoniaux des établissements-composantes. Les établissements-composantes sont cosignataires des accords et conventions qui comportent des engagements de moyens de leur part.


      Les prérogatives suivantes s'appliquent à l'UGA à l'exception des établissements-composantes :


      11. Il représente l'UGA à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions de l'UGA ;

      12. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'UGA ;

      13. Il nomme les membres des jurys sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys sont exercées par les directeurs des composantes de l'UGA ;

      14. Il est responsable de l'organisation des élections aux différents conseils et commissions de l'UGA. Il est alors assisté d'un comité électoral consultatif ;

      15. Pour les composantes et les services de l'UGA, hors unités de service dont le dialogue a lieu dans le cadre de leur comité de pilotage, il conduit un dialogue de gestion afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens ;

      16. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'UGA. Il affecte dans les différents services de l'UGA les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, employés par l'UGA. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé après une consultation de représentants de ces personnels dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'UGA. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de services recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;

      17. Il exerce, au nom de l'UGA, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par les statuts, la loi ou le règlement ;

      18. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par les articles R. 712-1 et suivants du code de l'éducation ;

      19. Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement et assure le suivi des recommandations de l'instance compétente en matière d'hygiène de sécurité et de conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

      20. Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Délégation de signature et de pouvoir

      Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, à des agents exerçant des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement et aux chefs d'établissement des établissements-composantes.

      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

        Les vice-présidents des conseils centraux


        Sur proposition du président de l'UGA, le vice-président du conseil d'administration, le vice-président chargé de la recherche et le vice-président chargé de la formation sont élus, respectivement, par les membres du conseil d'administration, par les membres de la commission de la recherche du conseil académique et par les membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, parmi les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs remplissant les conditions pour être électeur ou électrice aux conseils centraux de l'UGA.

        L'élection de ces trois vice-présidents est acquise à la majorité absolue des membres présents ou représentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés aux tours suivants le cas échéant.

        Le mandat de ces vice-présidents élus prend fin au plus tard à la date d'élection d'un nouveau président de l'UGA. Le président, avant l'échéance de son mandat, peut toutefois proposer aux conseils de mettre fin aux fonctions d'un vice-président.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

        Les vice-présidents fonctionnels

        Des vice-présidents fonctionnels, notamment dans les domaines des relations internationales, des ressources humaines, de la responsabilité sociétale et environnementale, de l'égalité femme homme, du numérique et systèmes d'information, de la vie étudiante et vie de campus, du Campus UGA Valence Drôme-Ardèche, de la culture et la culture scientifique et technique, de l'innovation, la valorisation et le transfert et du développement des sciences humaines et sociale, peuvent être proposés à l'approbation du conseil d'administration par le président de l'UGA après avis du directoire, parmi les personnels remplissant les conditions pour être électeur ou électrice aux conseils centraux de l'UGA.

        Le mandat des vice-présidents fonctionnels prend fin au plus tard à la date d'élection d'un nouveau président. Le président peut toutefois décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président avant l'échéance de son propre mandat.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

        Le régime d'incompatibilité

        Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec celles de directeur de composante, d'école, d'institut, d'une structure de recherche ou de toute autre structure dès lors qu'il existe un conflit d'intérêt.

        Les incompatibilités s'apprécient à compter de la date de prise de fonction de la personne et pour la durée du mandat.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

        Les décharges de service du président et des vice-président (e) s

        Le président de l'UGA, le président du conseil académique et les vice-présidents peuvent bénéficier d'une décharge de service durant l'exercice de leur mandat, votée par le conseil d'administration.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

        Le vice-président étudiant et le vice-président étudiant délégué

        Le vice-président étudiant est élu par les membres du conseil académique parmi les usagers de l'UGA.

        Les modalités de son élection sont précisées dans le règlement intérieur.

        Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants des usagers du conseil académique.

        En cas de vacance du siège du vice-président étudiant, constatée par le président de l'UGA, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle élection dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Un vice-président étudiant délégué peut également être proposé par le président de l'UGA parmi les usagers inscrits à l'UGA.

        Cette proposition est soumise à l'approbation du conseil académique.

        Les fonctions de vice-président étudiant ou de vice-président étudiant délégué sont incompatibles avec celles de président d'une association étudiante, de vice-président étudiant ou son équivalent d'un établissement-composante, de représentant étudiant siégeant au bureau d'une CSPM.

        Les incompatibilités s'apprécient à compter de la date de prise de fonction de la personne et pour la durée du mandat.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

        Les chargés de mission


        Le président et les vice-présidents peuvent être assistés en tant que de besoin de chargés de mission. Ces derniers sont nommés par le président de l'UGA qui en informe le conseil d'administration.

        Lorsque leurs missions sont transversales aux établissements-composantes l'avis du directoire est requis.

        Leurs fonctions prennent fin au plus tard à la date d'une nouvelle élection d'un nouveau président de l'UGA. Toutefois, le président de l'UGA peut à tout moment mettre fin à leur mandat.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Les prérogatives et le fonctionnement des vice-présidences


      Les vice-présidences sont les lieux de la construction de la stratégie de l'UGA dans leur champ respectif et de coordination de la mise en œuvre après décisions des instances compétentes. A cet égard les vice-présidences organisent la concertation avec les composantes académiques et le cas échéant les organismes nationaux de recherche et les pôles. Elles se réunissent autant que de nécessaire pour cela.


    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Vice-présidence " affaires générales "

      Une vice-présidence affaires générales réunit le vice-président du conseil d'administration de l'UGA, les vice-présidents des conseils d'administration des établissements-composantes ou, à défaut, le chef d'établissement-composante ou son représentant, ainsi que les directeurs des CSPM ou leurs représentants. Elle est présidée par le vice-président du conseil d'administration de l'UGA. Par ailleurs, tout autre vice-président dont la mission est liée à ces domaines peut être invité. La vice-présidence affaires générales est l'instance exécutive sur les questions administratives, juridiques, financières et patrimoniales, elle fait des propositions au président dans ces champs en respectant les compétences propres des établissements-composantes.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Vice-présidence recherche et innovation

      Une vice-présidence recherche et innovation réunit les vice-présidents ou les responsables en charge de la recherche et de l'innovation des composantes académiques, à défaut, le chef d'établissement-composante ou son représentant, respectivement, le directeur de la CSPM, ou son représentant et les représentants des organismes de recherche représentés au directoire. Elle est présidée par le vice-président recherche de l'UGA. Elle est l'instance exécutive de la politique recherche et innovation de l'UGA et fait dans son domaine des propositions au président. Elle coordonne l'activité des pôles de recherche et de l'ensemble des structures de recherche. Elle se réunit en configuration élargie aux directeurs de pôles, à un représentant de la Direction de la Recherche Technologique du CEA Grenoble et au directeur du collège des études doctorales pour les points qui concernent leurs missions. Elle est élargie aux partenaires de projets structurants de recherche, non déjà représentés au sein de la vice-présidence recherche, pour les points des ordres du jour relatifs à ces projets.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Vice-présidence formation et vie universitaire

      Une vice-présidence formation et vie universitaire réunit les vice-présidents ou les responsables en charge de la formation et de la vie universitaire des composantes académiques sous la présidence du vice-président formation de l'UGA. Elle est l'instance exécutive de la politique formation et innovation pédagogique de l'UGA et fait des propositions dans son domaine au président. Elle est élargie aux partenaires des projets structurants de formation pour les projets relevant de ce cadre. Le directeur du collège des études doctorales est invité lorsque sont abordés des points concernant la formation doctorale.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Vice-présidence étudiante

      Une vice-présidence étudiante réunit les vices présidents étudiants ou leur équivalent des composantes académiques, et le vice-président délégué, le cas échéant. Elle est présidée par le vice-président étudiant de l'UGA. Elle est l'instance de coordination étudiante et fait des propositions au président dans le domaine de la vie étudiante.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Vice-présidences fonctionnelles

      Des vice-présidences fonctionnelles peuvent également être proposées par le président au directoire. Ces vice-présidences sont organisées sur le même modèle que les vice-présidences statutaires.

      Elles réunissent, le cas échéant et selon les possibilités des composantes académiques, les responsables en charge du domaine, dans les différentes composantes académiques ou une personne désignée à cet effet sous la présidence du vice-président fonctionnel de l'UGA en charge de ce domaine.

      Le vice-président fonctionnel en charge du Campus UGA Valence Drôme-Ardèche pilote une commission dédiée au Campus, à son développement en lien avec le territoire Drôme-Ardèche et avec le site de Grenoble.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Composition du bureau


      Le président de l'UGA est assisté d'un bureau composé par :


      -le président du conseil académique ;

      -le vice-président du conseil d'administration ;

      -le vice-président chargé de la formation ;

      -le vice-président chargé de la recherche ;

      -les autres vice-présidents.


      Le directeur général des services assiste aux réunions du bureau.

      Toute personne dont la participation est utile aux travaux du bureau peut aussi être appelée à assister aux réunions.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Composition du bureau


      Le directoire élabore et propose des stratégies, qui sont soumises au débat dans les conseils. Il les prépare, sur la base de ses propositions propres et des propositions travaillées par le bureau de l'UGA. Il valide les éléments à soumettre au conseil d'administration et au conseil académique. Pour cela, il se réunit autant que nécessaire, avec une fréquence analogue à celle du bureau.

      Il est composé :


      -du président de l'UGA ;

      -des directeurs ou responsables des établissements-composantes ;

      -des directeurs des CSPM.


      L'écart entre le nombre de sièges des directeurs ou responsables des établissements-composantes et le nombre de sièges des directeurs des CSPM ne peut être supérieur à un.

      Dans cette configuration, il traite de la politique ressources humaines, de la stratégie patrimoine, des budgets et moyens, des questions de formation, vie étudiante et de la communication.

      Il s'élargit aux organismes de recherche (le CEA, le CNRS, l'INRIA, l'INSERM et l'INRAE à l'établissement des présents statuts) pour aborder les affaires territoriales, internationales, recherche, valorisation et partenariats. D'autres organismes de recherche pourront être associés sur décision du conseil d'administration.

      Le directoire est présidé par le président de l'UGA et chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président de l'UGA a voix prépondérante.

      Les directeurs généraux des services de l'UGA et des établissements-composantes sont des invités permanents sauf décision contraire du président du directoire. Le président peut inviter au directoire, pour un point particulier de l'ordre du jour, toute personne susceptible de l'éclairer.