Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/10/2019Version en vigueur depuis le 21 octobre 2019


    Les laboratoires procédant à la détection et à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits répondent aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Ils sont accrédités sur leur capacité et compétence à effectuer les essais tels que décrits dans les annexes du présent arrêté.
    L'instance d'accréditation délivre une attestation d'accréditation dont l'annexe technique précise la ou les portée(s) de l'accréditation parmi les essais mentionnés à l'article 6.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/10/2019Version en vigueur depuis le 21 octobre 2019


    Les laboratoires accrédités garantissent que les qualifications et compétences des personnes réalisant les essais respectent les exigences de l'annexe IV.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/10/2022Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 5

    Les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat, notamment en matière de préparation des échantillons.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 3 juin 2025 - art. 1


    Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III.

    Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse.

    Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 3 juin 2025 - art. 1


    I. - Pour démontrer leur aptitude à réaliser les essais prévus par l'article 6 et assurer la fiabilité et la qualité de leurs résultats, les laboratoires accrédités participent chaque année, à leurs frais, à des essais d'aptitude organisés pour la technique de microscopie mise en œuvre.

    Ces essais d'aptitude sont définis et mis en place par un organisateur d'essais d'aptitude accrédité par une instance d'accréditation signataire de l'accord multilatéral d'accréditation européen (EA) ou international (ILAC).

    En complément des essais d'aptitude prévus par l'organisateur accrédité par cette instance d'accréditation, les laboratoires accrédités pour les essais 2 et 3 prévus par l'article 6 vérifient au moins une fois par an, au moyen des échantillons de référence constitués pour la validation de leur méthode selon les dispositions de l'annexe II du présent arrêté, la constance de l'efficacité de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport.

    II. - Lorsque pour une année donnée, aucun essai d'aptitude par l'organisateur accrédité par l'instance d'accréditation signataire de l'accord EA ou ILAC mentionnée au I, n'est organisé, il appartient au laboratoire accrédité de procéder à des essais en recourant, quand ils existent, à l'utilisation régulière de matériaux de référence au sens du vocabulaire international de métrologie - Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM 5.13 [1] ou 5.14 [2]), et de corréler ses résultats avec ceux d'autres laboratoires par des comparaisons interlaboratoires. A défaut de comparaison, il réitère ses essais à l'aide de méthodes équivalentes.

    III.-L'instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 vérifie la participation effective des laboratoires accrédités aux essais d'aptitude organisés par l'instance d'accréditation et mentionnés au I ou, le cas échéant, aux essais mentionnés au II.

    Elle s'assure également de la réalisation, par les laboratoires accrédités concernés, des essais de vérification de la bonne performance de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent mentionnés au I.

    L'instance d'accréditation tient compte des résultats obtenus lors de ces essais d'aptitude et, le cas échéant, de ces essais à fins de vérification pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.


    Conformément au 2° du I de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2025 (NOR : TSST2518947A), les paragraphes I et III du présent article entrent en vigueur six mois après la publication dudit arrêté, soit le 2 janvier 2026.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 3 juin 2025 - art. 1

    Le laboratoire accrédité présente et maintient toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance, notamment vis-à-vis du commanditaire de l'analyse.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/10/2022Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 5

    Dans le cadre de l'évaluation du laboratoire, le Cofrac ou toute autre instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 s'assure du respect des exigences prévues par le présent titre.

    Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 8, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.

    L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.