Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

JORF n°0245 du 20 octobre 2019

En vigueur depuis le 03/07/2025En vigueur depuis le 03 juillet 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 3 juin 2025 - art. 1


Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III.

Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse.

Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.